Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

-- 442 - Art. 656. - Le droit d-e rétention du créancier peut s'exer,oer, non seulement sur le bien donné en nantissement 1 mais aussi sur toutes les choses qui en ,étaient ou en sont devenues parties intégrantes, ou en ,constituent ,des dépendanoes naturelles, à moins qu'elles n'ai,ent le oaractère de fruits périodiques ( 1) . (1) Chez Jes Hanéfites, le droH de rétention ,peut, de plein droit, s'exercer sur tous les acoes,soires et dépendances du glage, saIlB !CUstine– tion entre l,es produits naturels ou inc,oI"porés, -d'une 'part, et, d'autre p8lrt, les f'ruits ,proprenlent dits. On lit, en effet, dans les .articles 711 et 715 de la MedjeUat: « Les d-épendanoos de ~a ,chose eng,agée se trou– vent implicitement c.omprises dans 18 contrat .de nantissement comme dans celui de vente. La mise en gage d'un terr.ain en oo.m'prend les arbres avec ,leur,s fruits et les !plantations qui B'y trouvent, alors même qu'ils ne sont pas menti.onnés d'une ;manière explicite. 'L'accr.ois.s€ment pr.oduit pal' le gage r.este engagé av8tC le gage primitif ». Chez les Chaf.éites, on distingue SUlvamt que l'accroissement réal:Lsé par Je gage a une indtvidualité pr-opre et ,coIlBtitue un bi,en distinct de celui auqueJ. il est inoorporé, ou qulé' oet alccroissemenrt, dépourvu d'indi– vidualité propre, se confond a. vec le bien dont il 'est partie intégrante ; et 00 n'est que dans ,ootte lfi,ernière hyp.othèse que le droit de rétention -du cré&"'1cier :peut s'exercer tSur l'a.c-croissement réaliJsé par le gage: « ,Le nantissement ne s'étend 'pas à l'accr,oissement de l'objet engagé, si cet aocroissem,ent consiste dans des ,choses ay.ant une existen,oo indivi– duelle, comme les fruits des arbres, ou 18s p-etits d·es animaux et les enfants d.es esclaves 1) (Nawawi, op. cit., t . l, p. 444). Chez les Malékites, on n'admBt p,as, non plus, que le droit de rétention du créancier pU:ÎJsse s'ex.erc,er iill.distinCitement SUT tous les a.ccessoires et déipendanoos du gage; ,mais iJ. ,semble bien qUJe dans La doctrine qu,i a prév.a1u, ,ce n'est qu'autant que 100S aoc.essoire-s ou ,dèpendances ont le caractèr,e de fJ'uits périodiques, qu'ils se trouvent .soustraits àce woit de r.étenti-on, car .on lit ,dans 'Khalil : « La laine d.u troupeau, si eUe est prête .pour la tonrte, le part de la femelle avant l'enfantement ou Jes essaims des ,ruches sont .c'Ûmprts dans le nantisserrnent ; non les fruits civiJ~~ ni les fruits naturels, lors même qu'iLs seraient mûrs li (Trad. Seigne li e, art. 396). C'est la doctrine malékite que consacre notre article 656. Les f.ruits périodiques sont souvent c.hoses périssables, et ',on n.e voit pas quel intérêt il 'peut y avoir, en l'absence d'une convention expresse, à auto– riser le ,cl'éancier à . gard.er par devers lui des ,choses qui sont appelées à perdre, ,entre ses maiIlB, à brève échéance, sinon toute ,leur valeur, tout au moins une parti,e très n'Ûtable de c,ette valeur. Art. 657. - Lorsque, le gage ayant péri par la faute d'un tiers, ,celui-ci s'e trouve -tenu au 'paiement de dommages et i:ntérêts, - ou, quand, une expropriation pour caus·e d'utilité publique ayant eu lieu, une indemnité est due au 'propriétaire du gage, - le droit de Détention ducréanci,er se trouve trans– porté, ,du bien donné en nantissenlent, sur le prix de ce bien ou sur Ile bien aoquis en rem'pla,cem'ent de ce dernier (1 ) . (1) « 'Lorsque le gage est détruit par un tïe.rs , le ,privilège du créaill– cier se transp.oote sur l'indemntté due par oe dernie.r. » Taoudi, 1, 171. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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