Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 44t - (2) 1\ On peut donner .en nantisse.ment à un second créand€,r J'e:x:cé– denlt év€ntuel {je Ja v,aJ.eur de la chose donnée en gage, (pourvu que le pre,mier nanti le sache et y consente »(Khalil; trad. Seignette, art. 380). A en croire Chârâni, il n'en ,seiI'ait ainsi que ,dans Ile rite malékite: 1\ Selon Abou Hanifah, Chaiéi et Ahmed, 'si un individu a gar.anti, par un gag'te, une som!ffiJe de cent ,pièces d'argent, 'puis emprunte encore centaut.r,es piè.ce: s e.t veut faire servir le gage 'comme garanti,e des deux dette ensemble, cet arrangemoot n'est pas permis. Selon Ma!Lek, il est permis »(Op. cH., p. 305). On hrt, üependant, dans l'article 720 de la M edjeUat que: (( deux cré.anciers, associés ou non, peuvent ;pr8lndTle de leur débiteur commun un seul obje't en gage. » .Art. 653. - L,t:' contrat de l'ahnia peut ,être résilié par la volo:nté con1nrune des :parties contr,a'ctantes, ou par le seul consentelnent du créancier (1) ; fi,ais il ne slaurait l'être par la seule volon~é ,du 'constituant (2), non ,plus ,que par la mort du ,débit'eur ni par 'celle du 'cI"éancier (3). (1) c( La voOlonté unique de celui qui r.eçoit Je gag.e, suffit pour rési– lier le contrat .d.e gag-e... Le débilteur -et le créancier 'peuv,ent, d'un com– mun ac.cord, résoudr.e le contrat de nanttssem.ent » (M edjeLZat, art. 716 et 718). « IL'-objet lui.,même est dé.gagé par la renonciation au nanti.s:sement d,e la pa.fit du créanci-er » (Nawawi, op. cU., t. 1, p. 446). « iL€ prêteur 'p-eut r,enoncer entièrem-ent au gag€. » (Chârâni, op. cit., p . 306). (2) « ILe débiteur qui donne une ,chÛls,e en gage ne p.eut dissoudre le ·contrat dB gag,e sans le OOnS€illte.ment de son créancier » (Medje llat, art. 717). (3) «Le contrat ,de gage n·.esif; as ,annulé par la mort du débiteur ni paT celle du créancieT » (MedjeUat, art. 733). § 2. - Effet~ de la rahnia Ârt. 654-. - L'aoceptation, 'par le créancier, d'un bien en nant.i~~enlent ;n'in1plique pas, de sa part, renonoiation au droit de récl,am'er, là l',échéance convenu~, le ,paiement de ce qui lui est dù {r). (1) « ,Le gage n'eID,pêche pas la réclamaJti.on du pa~.ement d'une d·e'tt,e ; l.e ,créanci,er, ![nêJIIl!e apTès qu'il a été mis_en pOsS€isslOn d'un gage,. a le droit d'.ex.iger de son dJébiteuiI' le paiement ,d-e sa créance » (Me,dJeUat, art. 730). Al't. 655. - Le créancier a le droit de retenir par dpvers lui. jusqu'à ·parfait ,paienlent, le bien qui lui a été donné en nan– tissement (I) . «( !Le gage confère au ,créa.Jllder Je droit de l.e ·r,ewnir jusqu'à sa libé– l'ation » CMedjeUat, art. 729). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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