Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 440- OBSERVATION. - En ,c.ertainB pays mThsulrn.ans, point n',est besoin d'une fie.mise effe.c.tive, au ,créancier, du bien aff,ecté à la sûreté ·de la dette. ,Le .cré,ancier est réput.é nanti d.e la possession de ce bien dès l'instant où l,e rtitr.e qui en oonstate la p.r.opriété a été r.emi,s 'par le débi– teur au créancier. Il en est ainsi, notamm,ent en Turquie et en Tunt ie. Cf. Pad€J. et Steeg, op. cit., il. 154. Tunis, 6 tdécembre 1897 ; Rev. Alg. t 1898, 2, 275. - 25 juin 1901 ; J. Robe, 19Û12, p. 80. - 23 mai 1906 ; 1. trib. Tun., 1906, p. 542. - 30 juillet 1898 ; J. trrib. Tun., 1901, p. 21. - 7 octobre 1898 ; eod. boc., 1899', p. 268. Le contrat de rahnia ainsi pratiqué devient une sorte de ,contrat d'hypothèque, e-t, à Tatson des avantages que ,prés.ente l'hy.pothèque par iI'apport au nantissement, nous aviüns songé un instant à consac.rer, dans notre article 651, les règles ou usages qui ont, ainsi, prévalu en Turqui,e et en Tunisie. Nous y avons renoncé pour les raisons sui– varutes : 1 0 Le contrat de rahnia ne. Baurait être pratiqué, dans les conditions où il l'est en Tunisi.e ou en Turqui.e, que là où .il ,est admÏf>, tout au moi.llIS Ipar l'usage, que toute's les transactjons immobilièil'es doivent faire l',objiet de c.onstatations écrites, doivent donner lieu à l'établisse– ment de titres 'par les soms td.e fonctionnaires ayant 'l'eçu qualité à cet effet; qu.e là, en un mot, où tout propriétàir.e est en ffi'EllSure de 'u titier, par un titr,e authentique, de son droit à la propriété de l'imm.euble qu'iJ. veut affecte;r à la sûreté de la dette. Or, Is'H est d'usage, en Tuni ie, par exemple, que toutes l8JS mutations de prop1riété soient constatées par acte notarié, il n'en .est ipas de même en .Algél'le ; 2 0 iLe ,contrat de rahnia ne saurait Mre avantageusement pratiqué, da;ns les ·condiüons où il l'est ,en Tunisie ou en Turquie, que là où Les titres de pro1.)riété Isont établis dans des conditions rt,eUes que toute ,chance de f.raude ou de ialsiifi.cation se trouve écartée à ,p€U près com– plètement. Or, la ,pr:opriété indigène, en AJgéri.e, est encore trop incer– taine 'pour que les tirtres ,de propriété qui y sont ·établis par les notaires indigènes puissent être ,considérés comme satisfatsant à cette condition. Il ,est à remarquer, d'ailleurs, qu'en Tunisie, où depuis longte,mp,s, cependant, l'usage s'est introduit de faüe cons'tarer par de .... f1douls les mutaüons immobilières, le nombre des actes faux en ,cir,clùation est üonsidérabl,e, et que des décisions de jurisprudence 'constatent que « le créancier le plus pru.dent p,eut se lancer de bonne foi dans des procédures fautives et êtr'e obligé d'en subir les conséquences oné– reuses II (Tunis, 17 mars 1909 ; J. t1"ib. Tun., 1910, p. 13). Al't. 652 . - On ~peut, 'après avoir affecté un bien ü Ll ùreté d'une dette, faff'ecter à la sùreté d'une 'autr e deUecontractée vis-à-vis du illlênle créancier (I) . On peut, égaleluent, d'Ünner 'en rahnia à un second ,créancier l'ex.cédent éventuel de la valeur du bien donné en nantisse– nlent à un premier, pourvu que ce dernier le sa,che et y ,con– sentE' .( 2) . (1) « L.e débiteur, après avo.ir engagé un objet pOUil' une dette, peut valablement augmenter sa d·ette, c'est-à-diœe qu'il ·peutemprunte.r de nouveau Bur 'ce gage. Ainsi, si quelqu'un, après avoir engagé un lnon– tre valant ,2.000 piastre.s pour une dette. de 1.000 piastres, .emprunte de s.on rréanci·er 500 piastre.s en plus Icontre le ,mênle g~ge, Icette montT8 .est ,censée .engagée pour la ,somme Ide 1.500 ,pia-str.es II Medjellat, art. 714). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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