Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 35- 111 in (;)). T 'liLe injonction adrcs,séc aux témoins, a l'eff'et de tenir '('crèLe la 1 onclu ion du nlariagc, t inlcrdiLc (ft). (3) Les Malél(ites ne requièrent la présence de témoins qu'à la .con– ommation .du mariage. (Kl1alil, trad. Perron, t. II, p. 318. Chârâni, op. cU., p. ,212. Ebn Aceoffi, op. cil., vers 334). Les Hanéfites, au ,contl'aire, admettent que « le mariag.e n'test valable qu'autant qU':ùl est Icontra,cté en présence de deux témoins )J. (Art. 7 du Code du Statut personnel égyptien). La doctrine hanéfite paraît plus 'conforIDJe aux prescriptions contenues dans le verset 282 ,du chapitre II du Coran: (c Appel,ez deux témoins choisis parmi v,ous ... Appelez ,des témo,ins ,dans vos transactions ». (4) Khalil, trad. Perron, t. II, ,p. 346. Ebn Acem, op. cil., vers 376. Art. 34-. - Le 'CO'llIS'entmuenL au mariage doit être donné venbalemenL (1). L'c nluet peut 'cons'entir Ipar signes, m,ais ,ceux..,ci .doivent être te,l qu'aucun ,doute ne 'puisse 'planer 'SUŒ' l,a véritable in– tention du Icontractant (2). (1) Dans tous les rites, il est admis que 1aconclusion du mariage suppose la prononciation d'une formule. (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 323. Ebn A,ce,m, op. cit., veTis 333. Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 144 et 145). Et, cependant, l'article 9 du Code du Statut personnel égyptien apporte une exception à 'cette lI'ègle ,pour le ,cas où « Je proposant s-erait absent». Il admet alors que l'offre émanant de ,ce dernier puisse être faite par écrit. Mais comme l'article 33 de l'avant-projet décid-e que le mariage ne peut se conclure hors J.a prés-enc-e des futursconj oints, que, dès lors, le proposant ne saurait jamais être absent, ,on ne pouvait songer à reproduire ici la dérogation ,au principe üontenue dans l'articl-e 9 du Coc1e du Statut 'Personnel égypti,en. (2) ,Cod-e du Statut personnel égyptien, art. 10. Art. 35. - Les paroles 'mla'nifestant le ·consenten1,ent au Ina– ri/age doivent être iprononcées 'par les futurs ,conjoints eux– mêmes (1). La femme :n'a 'Pas, il tOet effet, à se faire repré– sente!' Ipar un rrnandataire (2). (1) V. sup., art. 5. (2) Ch-ez les Malékites, 18. femme, .alors même qu'eUe est app-elée à consentir à son mariage, ne peut le faire que par l'intermédiaire ,d'un repTésentant, d'un ouali (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 330 et suiv. ; Ebn Acem, op. cit., vers 346 etsuiv. ; Chârâni, op. cil., p. 206). Les Hanéfites, au ,contraire, ,autorisent la f-emme à se passer de tout intermédiaire 'et à donner eJ.l-e-même. son consentement. (Chârâni, lac. cit.; Code du Statut personnel égypiÜ-en, art. 51). 'La liberté de son consentement se trouve ainsi mieux assurée. C"est la doctrine hanéfite, partant une doctrine orthodo~e, que, 'pour -ce motif, consacre l'ar– tj cIe 35. Art. 35. - Supprimé pal' la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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