Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 439- .et ne ,point. se oontenter d'une tOImuJe qui l'implique {op. cU., t. 1, .p. 433). La M edjellat, au contraire, se préoccupe unique.ment du sens des pru:ol€sprononcées par Iles tpamie.s, et n'attache pas d'timpartance aux mots dont eUes ont ,pu se ,serviT. « La déclaration ,du consentement réciproque, dit, en 'effet, l',artkle 707 de üe Code, se faU dans les ter:me.s suivants: Celui qui donne le. glage dira: « Je vous ai donné cet objet en gage comme répondant de ma dette », ou bien une phrase -ayant un sens analogue. .Celui qui Deçoit le gag.e répondra: Ir Je l'accepte », 'ou ({ J'y ,consens » 'ou un mot manifestant son consente– ment. La p:rononciation du mo,t gage n'est pas de rigueur ». (2 et 3) « Toute conditi-QI} contr,alr,e à l'essence duc-ontrat de. nan– tissement, telle que celle ,de ne pHIS livrer le gage, .rend nul le contr.at » {Khalil, t1·ad. Seignette, art. 385). Art. 651. - La remise du bi'en do:nné en nantissement doit ,être ,effective et ,faite au créancier, à moins que ,celui-ci n'ait déjà ,pris possession, -en exécution d'un contrat antérieur, tel qu'un ,contrat de louage, auquel 'cas il n'est pas besoin de tra,dition nouv-elle (1). La ,délivrancfl ,du gage est valablement ,faite au 'mandataire du créancier ou à telle autre personne 'expressém,ent ou t8!ci– ternent choisie 'par les parties {2), pourvu que ce ,mandataire ou 'cette personne ne soit ,pas le débiteur lui-même (3). La -reprise du gage, par le débiteur, même à titre de dépôt ou de pflêt à usage, emporte la nullité du ,contrat (4). (1) c( On peut laiser au créancier, à titr-e d,e nantissement, les choses -déjà en sa pDBsession à un autre. titre, soi,t de bail, -soit de che.ptel, sans qu'il soit besoin de faire nouvelle traditi-on » (Khalil, trad. Sei– {]nette, art. 378). « n y a mise ,en possession, Iquand la chose ,engagée a été, même antéri.eurement, l"obje.t d'un ,coJDnat partiaire ou d'un autre c.GiIltmt analogue » (Ebn Acem, op. cU., vers 234). (,2) {( La :tra,dition du gag,e est valablement faite au ,mandataire du -.créancier... Faute de preuv,e ,de convention contraire, le d.ire de celui qui de-mande le dépôt du gage en mains ti'ere8tS fera foi, et le magis– trat désignera le gardie.n ?) (Khalil, trad. Seignette, ar.t. 393 et 394): «La prise de ,poss-ession p.eut s'opérer par le fondé de pouv,ou' du créancier l) (Nawawi, op. cit., t. l, .p. 434). Cf. eod. lac., p. 439. (3) «La priBe de ,possessi,on peut s'üpérer par le f'ondé de pouvoir d~ créancier, pourvu que ce dernier n'ait 'pas désigné 00~e tel:Le débI– teur Inj..,même ou l'esolave de celui-ci» (Nawawi, op. C1,t., .p. 434). (4) Il n'y a pas, sur ce point, unanimité dans ~a doctrine. Cf. nota~­ ment, Kha.IH, trad. Seignette, an. 389 et 390. MedJellat, art. 749. Chàrânl, op. cit., p. 305. . Mais Ebn Ac.em déclare que « si l'objet revient aux -mains du con~tl­ tuant même à titre d,e prêt, le contrat est annulé» (Ebn A:cem, op. Ctt., v'ers 233), et il nous a 'Paru que. oette soluti?n ét.ait celle qui sauvegar– ·dait le rnj.eux les droits et les .intérêts des tle~s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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