Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 438 -:... « ,Le nantissement, dit notamment le chaféiIte En-Nawawi, ne devient irnév.ocable que par la prise d,e possession de rob1et de .La .part du créancier légittme » ( Op. cit., t. l, p. 434). Et, on !lit dans Ibn Qasim Al-Ghazzi, dooteur du roêIrne rite, que {( ~ débiteuT peut r.évoquer le contrat aussi Œ.ongtemps ,que la 'pr,ise de possession du gage n'a Ipas ~u lieu de iLa .part du ,créa:nci,er ») (Op . . cit., ,p. 333). Et 'pour ,ce qui e.st du rite hanéfite, l',arttcJ,e 706 de la MedjeUat dis– pose que le {( contrat ,de .gage ;se fürJIl€ par la simple déclamtion du consentement Técipr.oque des ,parties üontrructantes, c'·est-à-dire du rahin et du murtéhin. Seulement le contnat ne devient parfait et iJTévocable qu'après la ,tmditiün ,de 1',obj,et. En ,conséquence, celui qui dünne un objlet en gag,e .est maître de s'en dédire av,ant de l'avoir iliVTé :1. Il est à remar.quer, .enfin, que !Si ,M'alek ,enseigne que {( le ,oontrat de .g.ag ,e e,siobliga.toire du lffi'Oment qu'il a été agréé et JOTS même que Je gage n'a pClJS été consigné au ,créancier )), sa doctrine p,aratrt avoir été répudiée ,par certains des d.'ocoours de son école, car Ebn A,cern dit que « la mtse en possesston ,est :de l'essence du gage » (op. cit., vers 200) et on lit dans Mohamm.led 'Elba,chiT Ettouati, qu' « entr'autr.e.s con– ditions de validité du nantissem.ent, il faut qu'ün pr.enne livraison du gage ,avant rtout empêchement, sinon, il est nul » (op. cU., p. 145 et 146). Or, ,c~tte ,solution est incontestahle,ment celle qui sauvegard,e le mieux !les ,inté.rêts des tiers e.t est Je mi.eux de na"ture à as,su;rer la sécurité des traœactions. (2) cc 'Celui qui donne un obj,et en gage, est ,maÎltre de ,s'en dédire aVlant de J'avoir livré» (Medjellat, ,art. 706, al. 2). (3) c( Si, faute par Je .c'I~éancier de faire dilig;en!Be utile, le débiteur wmd le g,age avant de l'avoir livré, la v.ent81 ,est bcmne II (KhalH., trad. Sevgnette, art. 4(}2). « 'Le nantissement est révoqué de plein droit, quand Je débiteur dis– pose de l'objet ,engagé avant que le créancier en ait pris possession et d'une manière ·qui lui en fiait perdre la propriété, par exempl,e, s'il en fait donation» (Nawawi, op. cit., t. l, IP. 434 et 435). (4 et 5) « Le a.réaiIlcier perd son iprivilège si, nonobstant .toute diJli– ~enoe faite Ipar lui 'Pour obtenir tradition .du g,age, Je débiteur ,m,eurt ou tombe en déBonfiture avant d'avoir li!vré 1)) (Khalil, trad. Seignette, art. 387). En sens '00ntrairo, cepe.ndant, Nawawi: « Le nantissement ne ,se trouve 'pas non 'plus annulé ... par la mort ou la dé.mence de l'une des parti>Bs ,oontractante.s avant la tprise Ide ,poSS€ssiün )1 (Op. cît., t. l, p. 435). Art. 650. - Il n'est Ipas, pour le consentement des parties, de formule &<l!cralmentelle ( I). Ce oonsentem·ent :peut être subor– donné là fa,oquittement de charges ou ,à la réalisation de oon– ditio:ns, pourvu que ces ,conditions et ,charges n'aient rien de ,contraire à l'essenee du ,contr,at de nantisseme'nt, ni aux .pres– 'criptions impérativ,es de la loi musulmane (2), telles que celles inentionnées .à l'arti,cle 672 ,ci-dessous. La 'stilpulation ,d'une charge ou d'une 'condition iUilcite emporte nullité du oontrat (3). (1) ,La question est controversée. Cf. Mohammed Elbachir Ettouati op. cil., p. 145. J Nawawi paraît exiger que Je mot de nantissement ait été employé. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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