Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 437- nantisselnent la part de 'copropriété que l'on a dans un i'lllmeuhle (2) : de m1ème que l'on peut engager les fruits et l'€Jcolt'es -d'un imnleuble dont on est propriétaire, avant qu'ils ne soient mÎlrs, à la condition, toutefois, d'attendre qu'ils le soient pour réaliser le gage (3). (1) cc Tout ce qu'on -peut vendre,' -on peut aUlSlsi l'engager pour dettes pel' onneUes bien ,constat.ées )} (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 331 et 333). / ~;2) « Le débiteur 'Peut englag,er une 'part indiv.ise, mais à ,condttion de se ,der saisiT ,de tout ce qu'.il ,possède à titre hlld.ivi,s dans la .chose remise. Il n'€Bt pais tenu du ,cons8Ultem,ent de son coproplfiétaire, qui COllS,erve la libre di,sposirtion de sa part et peut demander le partage, vendre ou aliéner 'ce qui lui appar.tient » (Khalil, trad. Seignette, art. 375). « Lorsque. !Le ·oon tituant n'€ngage qu'une 'Part indd.vise de sa chose, 11 doH rem1ettre au gagis,te Ja posseSision de la totalité. S'U est en -état d'indivision ,av'ec autrui, il suffit qu'il mette le gagi.ste ,en SOiIl lieu et place » (Ebn Acem, op. cit., vens 2.43 et 244). fi On ,peut o8ngager une. partie indivise d'une chos.e .commune entre p]usio8urs ayants droit 1)) (Nawawi, op. cit., t. l,. p. 429). « De l'avis -de 't}'ois goonds imam, la mise en gage d'une 'Part de cho .e indivise o8st licite, Isans qu'il y ait à distinguer si la chose .peut se div,iser, ,par ,:,xemple, un fonds do8 to8rr-e, ou ne peut pas se tdiV1so8r, par exe-mple, u.n esclave» (,Chârâni, op. cil., p. 304). Il en est autro8ment, tout.efois, dans 108 rite hanéfite, car on lit dans Chârâni; « do8 l'avis d'Abou Hanifah, :la mise en g.age de Ja .cho&e indivis.e est illioCite » (Op. cU., p. 304). (3) Cf. art. 570 .ci-dessus. 1( ün peut engager les fruits ,et roc'Ûltes avant leurenirée en maturation, mais en attendant cett€ périOde pour v.enlClre 108 gag,e » (Kbalil, trad. Seignette, art. 372) . Art. 64-9. - :Le contrat de rahnia se fonne 'Par un simple acoor,d de volontés suivi -de la r-enlise ,au créanci'er du bi-en donné en nantissement {I). En oonséque:nce, ,celui ,qui a promis dp donner un bien en l'ahnia est toujours libr,e, tant ,qu'il ne l'a 'pas livré, de se rétracter, soit expressément {2), soit tacite– ment, par la vent'e du glage (3), -par exen1'ple ; de mêm'e que la survenance -d'une inca'paocité, chez l'une -des parties (4), ou le décès de J'une d'elles (5), avant la livraison, rend impossible ~a formation du 'contrat. (1) Chez les 'Malékites, à €n croire Chârâni,. 1~ remise du ,gage ne serait pas une condition ·essenti·elle de la valJ.~lté .du ,contrat. « Ma– lek dit en eff€t le juriscon ulte, dtS'pose que ;Ie contrat de gag_e est obligataire, du ,moment qu'il a été agr~é ,et lors même Ique le gage n'a pas été con igné au créancioer » (Op. c~t., p. 304). ~ 1ais, il en est tout autrement dans l€s autres rites o~thOd.ox~s. « Abou Banifah, Chaf.éi et Ahme-d pr,ononcen:t qU.8 le gage 4 r: e~t \iérltabl,emeJlt engagé que J.ûrsqu'il est remis au CreanCl€r )) (Cl1aranJ, eod. ~oc.). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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