Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

436 - « lT..ie bien emprunté peut être donné e.n gage avec l'autorisation de son ,pTopriétaire }I (MedjeUat, art. 726). « Il est licite d'emprunter quelque chose dans il.'intenJtion d.e le nan– tir}) (Nawawi, op. cit., ,p. 431). « [Le nantissement n'est possible que de 1a part du majeur, sain d'esprit, sur' son ,propre bien, ag~s..,ant soit personneil1ement, IS.Oit 'par mandatair,e. Les irrnmeubles ,de,smineurs, des aliénés et des interdits pourront donc être mis en gage lonsqu'il en résultera un avantage notabl€ à exposer dans l'acte de nantisoom,ent, et avec l'autorisation du 'c3Jdi .ou ,du conseil juridique ; le c.adi scel1era l'acte de son sceau. îLe père, si ,c'est un homme ,d'ordre, peut aussi engag,er J'.1mrueuble de son f.Lls mineur Il (Choix sp~endide de préceptes cueillis dans la wi, P 56 ,et 57). Art. 646. La rahnia ne peut être valablement consentie qu"à un Icr,éanci'er capa,ble de dislposer de ses biens, ou à son représenta'nt, ,mais, seulem,ent, .dans les cas et aux conditions où ,ce dernier a pouvoir d'e dispos'er des biens de celui qu'il représente (1). (1) « Les parties contractantes doivent avoir la libr..e dis'position de leuTs biens; c'est pou:rquoi les biens d'un mj:neur ne Is.auraient êt~e nantis par ;Le tuteur ,ou le curateur, ,sinon pour üause de nécessité abso– lue ou ,a'un avantage ,évident. Ce n'est que sous la même réserve que le tuteur ou le curateur peuvent stipu~er un nantissement pour assurer le paiernent des créances des inte1'àits confiés à leurs soins) car, dans les circonstanc'es ,ordinaires, ils doivent 'l"€üouvrer ces ,créances le ,plus tôt possible Il (Nawawi, op. cit., t. l, p. 429). le Il f,audr:a donc que le d,ébireur et le créancter 'atent :tous les deux la libre disposition dJe leurs biens Il (Ibn Qasim AJ.~Ghazzi, op. cît., p 331). Art. 647. - On ne peut d.onner en rahnia qu'un bien pou– vant faire l'objet d'une vente valable (1). (1) ({ Le nanttssement est la remtsB... d'unechos,e dont la vente est licite Il (Khalil, trad. Seignette, ,art. 368). « Une ,condition essentielle, ,c'est que lacnose remise en gage soit de Icelles qu'il. est ,possible decLonner en paie,ment d'une obligation :a (Ebn Acem, op. cît., vers 235). « ILeS 'conditions qu'il (le gag€) doit relmplir ,sont celles exigée.s pour l'oblet de la vente Il (Moharnrrned Elbachir Ettol.1ati, op. cit., p. 145). (f. iLa chose engagée doit être sujette à Ila vente 1) (MedjeUat, 8Jrt. 709, al. 1). 1( Tout ce qu'on peut vendre, on peut auss,i l'engager püur derttes persorunelJes bien constatées II (Ibn Qasiim Al-Ghazzi, op. cit., p. 331 et 333). Ârt. 648. - Tous les biens su&oe'ptibles d'être vendus peuvent êtr'e donnés 'en rahnia (1). Ainsi l'on peut, oonformé– m,ent aux dispositions de l'article 5015 ,ci-dessus, donner en e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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