Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 432- proportlOn d'un quart pour le planteur et de trois quarts pour le pro– . priétaire du sol planté » (Aboubekr Abdesselam bim Choaïb, op. cU., p. 38 et 39). En ce qui concerne, toutef,ois, la Kabyüe, on lit dans Hanoteau et Letourneux: « Lorsqu'il y a contestation ,sur la proportion du partage, à ,défaut de témoignagoes, on attribue à l'associé-colon le quaTt de la propriété .cLans les terJ'alns difficiles, et du .c:inquième au septième, quand le terrain est p1acé d,ans les ,c.onditions ordinaires» (T. II, p. 448). (5) « Si le ,terrain contient déjà des arbr,es de plein rapport, le pro– priétaire peut demander à son associé de donner ses soins à ce.s aTbres, moyennant une certaine somme fixée d'avance et le quart du produit de ,ces arbres .. Mais ces arbres restent toujours sa propriété » (Salmon, lac. cit., t. III, p. 385). « ILes vieux arbres qui se trouvent 'sur leteI'Tain lors du contrat restent la propriété exclusive du maître du fonds, qui en perçoit seul les fruits» (Hanoteliu et Letourneux, op. cit., t. II, p. 448). Art. 639. - Si, à l'époque ,prévue à l'arti,cle précédent, 1a plantabon n'a réussi qu'en partie, nlais pour plu de la moitié des arbres .plantés, les dis'positions de l'article ,ci-dessus demeur,ent appli.cables (1). Si les arbre, qui ont réussi, sont en minorité, mais se trouvent groupés sur une portion déterminée du terrain oom– planté, le preneur devient immédiatement ,copropriétaire. de cette portion et des larbres qui s'y trouvent; H doit 'Ûontinuer ses soins .à la plantation et n'en aüquerra la copro.priété que le jour où les autre arbres seront ent~ésen rapport (2). Si les arbres, qui ont réussi, mais qui sont en minorité, sont dispersés au nlilieu de ceux 'qui ont péri, le Ipreneur doit pour– voir au l'emplacement de ,ces derni-ers, et c'est seulem'ent lorsqu'ils oommenceront à produire, qu'il deviendra eopro– prjétaire, avec le bailleur, et des 'arbres et du terrain (3). (1) « Il faut alor,s distinguer trois cas: 1 0 les arb1'les frugifères sont en maj orité ; les .deux parties .devie.nnent alors immédiatement 'COpifO– priétaires tant du sol que de 1a totalité .des arb.res, et le preneur n'a plus à s'lÛocuper d,e la plantation » (Houdas et Martel, trad. de la Tohfat, p. 603, note 1050). « ILes deux associés se rendent au verger et ,estiment si les d.eux tiers des arbres donnent des fruits ; c'est en ,oe cas Iseulement qu'on procède au ,partage en divisant le terrain en Ideux parties égalels et en les tir.ant au ;sort» (Sa1m 1 on, lac. cit., t. III, p. 384). (2) « ••• 2 0 Les a.rbres qui 'prOduisent sont en .mInorité, mais fonment un groupe à part; le droit de ,copropriété sur 008 arbres est aussitôt acquis au preneur qui doit ,continuer ses soins aux autres » (Houdas et MaTtel, op. cit., p. 603, note 1050). « Si les plantations f,aHes pal' le colon ont prts seulement dans une partie déterminée de l'exploitation, le oolon ne ,pourra demander le partag,e 'que dans ,cetJte partie» (Code tunis~en des obligations et ,oon– traJt.s, art. 1,423, al. 2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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