Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- .ai - mourir .et que son fi1s puisse continuer l'association, il Jouira, au bout d~ ,~éJaI flx.é,. des ,mê.mes ~vantJage.s que SOO1 père et aum dl'loit, ,oomme lm, a ,la JnOl.tléde -la proprIété. Mai's si le rebbâ'a ne laisse ,pas d'hércitier apte ~ C?ntInuer .le travail, les héritiers ont le droit de réclam~ au pl10prIétaue le pTlX du travail de leur parent» (Sa1mon lac cit t III p. 386 et ~7). • . .,. , (3) « Le propri·étaire peut disposer de son terrain et l,e vendre ou ~utôt vendre sa part,. ma~ son ~'Ûn~rat, av€-c le rebbâ'a reste rtoUjou~ en vIgueur. En ,ce ,cas, il dOlt 'prévenIr 18!cheteUT du terrrain dres .clauses du contr,at, qui s:ont alors exécutoires 'pour le nouveau propriétaire, carome ,pour l'ancIen » (Salm'on, lac. cit., t. III, p. 386). Art. 638. - Au fern1·e fixé par la ,ccynv'ention et ·qui ne sau– riait être plus éloigné que le moment où les arbres commen– ceront à produi:r~e (1 ), ou à -ce derni'er moment, s'il n'a pas été stirpul,é d'autre terme (2), le preneur, lorsque la plantation a réussiÏ, devient de plein droit copropriétaire, avec le bailleur, des 'arbres et du terrain ,coIIltplanre dans la proportion fixée par le oontnat (3). Dans l'e silence du contrat sur /00 'point et à défaut ,d'usage rOontraire, '},a part de copropriété acquise au preneur est du quart (4). Le 'baiHeur, toutefois) -conserve la propriété exclusive des arbres qui, lors de la oonclusion du bail, existaient déjrà sur le terrailfl là pl/anter (5). (1) V. sup., wrt. 633, note ,2. (2) « Si la durée n 'a pas été déter,minée, elle lla convention) 'prendra fin au moinent où les arbres seront ·en lTapport :II (Mohammed Elbaohir Ettouati, op. cil., p. 167). (3) « Si les arbres sont parvenus au mOIDJent où ils produtsent, il est permis aux oontra.ctants de :les par ,tag.er d.ans la proportion convenue da.ns le ~ontrat même, comme la moitié, ou moins ou plUJS. Que ,s'u's le désir.ent, ils pourront 'rester ,cop~opriétaires dans ladite proportion » ~Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 167). Dans la région de Tlemcen, les arbre.s seuls deviennent la ,copropriété du bailleur et du preneur. L€ te:r:rain demeure la 'p.r.oprtété exclusive du baille UT. Cf. Aboubekr Abdesselam ben Choaïb, op. cit., p. 39. En Kabylie, le ,preneur ne devient pas, à l'expiration du délai p~évu. oopr.opriétaire du bailleur; il a simp1ement le droit d'exiger qu'une fraction oonvenue du ter, ra.in et des arbT·es !lui soit abandonnée en pleine propriété. ,Cf. Hanoteau et Letourneux, op. oit., t. II, p. 447 et. ,suiv: Il ,en iest de mê·m'e en TuniJs.ire, dans :la plupart des -cas. Cf. TrIb. mIxte de Tuni,sie 12 avTil 1904, J. trib. tun., 1904, p. 273. Il en est 'de même, également, au Maroc où, à l'expirati~n d'un délai, qui est or.din,airement de huit années, une part du terram tO<?ID,planté est attribuée en pleine ,propriété au preneur. Cf. Salmon, lac. c~t., t. III, p. 384. (4) Il semble bien que telle soH lé', règle qui a .prév,alu en Algéri~: 1 Lorsque les arbres ,COIffimenœnt à donner des frUIts, les deux assocIés effectuent IleuT pa'rtage en nature ou €n espèces en cas de vent-e, d8!ns J.a. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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