Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 430- que ce soit d,aD.8 le fonds sans l'autorisati,on (lu propriétaire )1 (Ahmad Al-WalI1sch,arhsi, op. cit., t. II, p. 133). « Si le ,planteur .ensemence le terr:ain, et iL ne peut te faire qu'avec l'autorisation du propriétaire, on applique à 18. réoolte les règles du kedhia » (Hanote.a,u et ,Letourneux, op. cit., t. II, p. 448). On IH üependant dans Salmon: « Le rebbâ'a a Je droit de faire des planta.tions de légumes ou de fleuTs sous les arbrels: Le propriétaire ~o~t p,ayler la ,moitté d,es graines et des lsem.ences et reçOIt en ,ce cas la mOltlé des prI'oduits » (Loc. cit., t. III. p. 386). (3) « Il sera également interdit au pr,oprtétaire de la terre d', en.se– mencer la terre complantée d'arbres, ,car ,oola oonstitue un préjudice pour ;ta Iplantati,on, à ,moins que ,00 'Ile soit l'usage dans la région :t (Ahmad Al-'Vanschari,si, op. cU., t. II, p. 133). Art. 637. - Le ,preneur peui se substituer une tierce per– sonne ,dans Ile ,profit 'Ûomme dans les ,charges du lcontrat qui le He au bailleur, mêm,e sans prendre l'adhésion d,e oe der– ni,er {I). D'e ,même, s'il décède, ses héritiers sont, de plein droit, subrogés dans ses droits .comme da1ns ses oblig,ations (2 ) . De lnême, aussi, l,e ,bailleur 'peut vendre le terrain ,com– planté, ;mais sous resèrve des droits du preneur. L'acheteur est, alors, vis..,à-vis de ,ce dernier, subrogé dans les obligations oœnme ,dans les droits de son vendeur (3). (1) « \Le preneur, dans un contrai de moughârasa, ,complante la terre mOylennant UiD:e quote-part déterminée; il féconde sa plantation et lui donne ISes soins ipendant un .ou deux ,ans. Puis, étant daru; l' impos.sî– btlité de loontinue.r JJe .travail ou désirant quitte!f, lavant 'l'a.cllèvement de la moughârasa, 1a loc.alité où la plant.ation a été faite, il pense v,endr,e le travail qu'il a .aocompli, soit au propriétaire de la terre, soU à ThIl autre, qui s'oocuperatt de ladite moughârasa, jusqu'à son achève– ment, 'et, ce, moy,ennant la quote-paTt pour laquelle il s'y était .en '.gé. Quid selon que },e prDpriétaire l'y autorise ou le lui défBnd ? Gomment estimez-v,ous que la question doive ê1lr.e j,ugée ? - Tout cela est 'permis et le prop.riétaire de 1a terre n'a rien à dire à ,00 :suj.et , .si le preneur se substitue un autre, moyennant une ,contoo-valeur qu'il reçoit de lui • (Al-Wanscharisi, op. cit., t. II, p. 133 et 134). TI en ,est -autr,ement dam.s la coutume kabyle et dans la ,coutume maro– caine. \( ILe ,planteur ne 'peut ,oéder Ison droit sur la ten-e avant le IPartage, qui, dans 00 ,cas, est attributif de propriété » (Hanoteau .et Letourneux, op. cit., t. II, p. 449). « TI (le rebbâ'a) ne peut pais vendre sa part ,ni ,c.onstituer un nantiS– SteJIlent dessus li (Salmon, Uoc. cit., t. III, p. 386). (.2) «tLa société n'est 'pas résolue par le décès du ,cuJJtivateur li (San– tillama, Avant-projet de Code civil et commercial tunisien, M"t. 1617; d'après Eàdor El-Mokhtar, i. V, 'p. 253). 1( iLa mort de ~'une de-s parties ne résilie pas le ,contrat » (Hanoteau et LetoUl'neux, op. cit., t. II, ,p. 449). Dans la looutume lmarocaine, il n'Ien lest ainsi ,qu'autant que le preneur Iffiss.e unhéritieT apte à ,continuer le ;travail: « 8j le rehbâ'a vient à e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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