Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 34- l'intervenüon de l'imam daIlB les mariages, et la t:ranscriJption de l'acte de mariag.e sur un registre spéc.ial. « Les futurs ~poux se fOl:t donn-er par les imams et :les moukhtars (chefs de quartler) un üertIftc.at éta– blissant qu'il y .a un pro}et de mariage entre eux. Sur le vu de ,ce certifi,cat le tribuna'l religieux délivre, si aucun empêchement légal n'existe, 'un a,cte appelé izinnamé .autorisant V' imam ~ ,célébrer l~ ma– riag-e. Celui-ci pllocède alors à la céléb~a~ion du I?arlage en pJ'es:nce des té.moins . il demande aux futurs con] Olnts (ou a leurs mandataIres) s'ils ont la ~olonté de contracter mariage; il reç.oit aussi la déclara– tion du mari sur le montant d.e Ja double dot qu'il constitue au proLt d'e la f,ernme puis il récite les prières d'us8Jg-e. IL'iman~ doit transcr.ire le mariaO"e -et le montant de la dot sur un regIstre ad hoc. D'après l'ar– ti'cle 33 de la loi du 15 Hebbi-al-Ewel 1320 sur l'état ,civil, l'iInam doit, .dans les quinze jours ,du mariag-e, délivrer un ,~-ertifica't. qui -est ,pr~- senté au bureau de l'état ,civil, et tous .Les ,nl0lS 'les trIbunaux 1I'€1I– gieux doiv,ent adresser un relevé des izinnamés délivrés au mêmE bu– r-eau. » (Extrait ,d'un-e note rédigé-e par Me Slnapjan, avocat à Constan– tinopl-e et 'qu'a bien voulu nous faire parv,enir iM. Cillières, Consul gé– r.éral d-e France en üett€ ville). En Tunisie. « I.e mariage contracté ent:r.e Musulmans ne peut, d'après la coutum-e, êtr-e prouvè autrem·ent que par un acte passé ,de– vant notaire » (Tunis, 23 mai 1911 ; J. Robe, 1912, p. 92). En Egypt, « le mariage musulman est toujours, en fait, ,constaté par un acte tC1 u cadi. Lorsqu.e, par hasar,d cette form,alité est omise, le ,cadi n'hésite pas à annul-er le mariag,e ». (Communi'cation due à !l.'obligeanc-e de M. PéJissié du Ral1sa , Dir-ecteur de l'Ecol-e française de droit du ,Caire). En Algérie, enfin, avant l'oc,cupation française, l'usage était que l'.dn € mariât devant I.e ccvdi. « On y marie les filles, dit, o8n effet, Laugier d{~ Ta.ssy, sans que J-es époux ,i-es ,puissent voir avant l'engagement devant le cady ». (Laug.i,er de Tassy, Histoire du Roya'ume d'Alger, p. 114) . C'était donc, à cette époque,par un -engag·em·ent devant le cadi, que, normalem-ent, se formait le mariago8. Au J.\!Iaroc, cc l.es adoul sont -en quelque sorte des notair-es et des gref– fiers; d-e plus, ce sont eux qui dressent les actes .('Ie mariage ou de répudiation» (Rev. du M. Mus., mars 1911, p. 522). (C Dans la coutume, ello8 (la publicité du mariag.e) se tradu.it ,par un fait: la .comparution des futurs ,conjoints d-evant d,eux témoins, dits notair-es, o8t Ila ré.da, clion de l'a,ctede mariage» (M.arty, étude inédite sur le Droit coutumieT de la Chaouïa) « La ,consommation n'est Ji.cite que moyennant deux condi.. tions : 1 0 !la rédaction do8 l'acte de mariage..... » (Eod. lac.). Auss.i, m~lgré que les ,do~teurs musulmans ne fassent pas tous, de la ré·dactlOn d un acte de ,cadi, une condition essentielle de la validité du mariage, il n'en reste pas moins certain, qU'.en rendant cette rédaction obligatoi~€,en i!l\posant l'int€rv-ent.ion du ,cadi, on ne fait que consa,crer u.ne pratl~ue SUIVl~ ,~ans tous l~s pay~ musulmans et :r.estaurer, .en Algé– rl-e, une regle tr~dl't:i0nnelle qUI y étaIt observée avant la Iconquête. Or, aux. termes de, l art!-cle 37 de la iVled.1ellat « .c-e qu-e l'usage a .consacré devlent ,une :reglea laquelle on doit S€ conformer ». !l est a remarqu.er , d'ai?eurs,. ~u'à c-e pOint de vue. l'application de lIa 10l,:dU 23 mar~ 1882 sur l etat ,clvil d-es indigèn-es a ,eu d€s conséqu-ences q~ l1.,.,est pernus .d,e regretter. . M~lgré que la jurisprUdence ait affirmé, à dlffé~ entes reprls.e.s, que le légls'lateur de 1882 n'avait -en rien modifié l-es regles d,e la 101 musulmane ,conc-ernant le mariage, tant au point de vu~ de la .fo;rr:r: e que du !ond, ~et~e idée que l'act-e d-e l'ét.atcivil françaiS ~tal.t ,destlne .a se substltuer a l act-e du cadi, s'-est répandue chez les ~ndIgeneS qm ont, pour ,ainsi dire, interprété loes dispositions d€ la h~i 18 1882 ·comme une sorte d'invitation à ne plus se marier devant 1& ~adi. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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