Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 429- .. Le m'~harci f{)urnit l.es éclats à planter, les animaux et les lnstll'u– ·ments. et il se ·charge de tout le ,travail qu'exige la .plantation et son entr~tlffil l) (IMeghar:sa à Sfax, Bourde, Journ. officiel, 1893, p. 257 ; dans SantIllana, Code cwil et commercial tunisien, avant-projet, art. 1602, note 1). « Les a'rbres de première mise sont fournis par le rabbâ'a à ses frais. (Salmon, loc. cit., t. III, p. 385). . cc Les arbr.es de première mise sont fournis par 108 rebbâ'a à &es frais. lation contraire l) (Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, t. II. p. 448). Art. 636. - Tant que les arbres iplantés n'ont pas commencé à produire, ou} si la convention a fixé, pour l'attrihution au preneur d'une !part de copropriété dans les arbres et le terrain oomplanté, une époque plus rapprochée, tant que n'est point arrivé Ile terme ,convenu, le preneur est sans droit sur les arbres plantés 'par lui, ,et, si les arbres viennent à müurir, il ne Beut réclamer aucun salaire ;pour le tr.avail qu'il a fourni (1). II e t, égalen1'ent, sans droit sur le ternain oom:planté, et s'il l'a ensemencé sans l'autorisation du baiHeur, celui-ci peut J·e .contraindre à enlever ses sem·ences, si l'on est encore dans la saison favor,able à la ,culture, ou, si l'on a dépassé cette époque, à lui ,payer le loyer de la t·erre ensemencée (2). Quant au hailleur:, bien que demeure propriétaire eXiclusif du terrain oomplant·é, il ne peut, à moins d'usage local con– traire, y faire des ensem,encements ni y entretenir des cul– tures (3) . (1) « Il n'est rien dû au preno8ur ,pour son trav.ail jUJSqu'à l'arrivée du terme qu'ont fi~é les deux ,contmctants l) (Ebn A,cem, op. cit., vers 1117) . cc Si les arbres ,plantés par le rebbâ'a n'ont pas p,rts... ou s'ils sont morts avant d',être arrivés à leur cümplète ,croissance, ... le contrat peut être résilié par les deux parties sans indemnité pour le rebbO:a .. (Salmon, loc. cît., t. ~II, p. 386). (2) cc Le pr.eneur, dans un bail à compl,ant, plante des fève:s entre les aTbJ'les, avant que ceux-.ci soient en plein rapport. li est actionné de ce chef par I.e propriétaire d-e la ,terre (le bailLeur), ,soit avaut, soit après la saison favorabLe à la 'culture. Que décider? - C-et homme commet un trouble. car il n'a aucun droit sur la terre, si ce In'est après la pleine croissance de .la plantation. Aussi devra-t-il wrrCiicner s-es fèves, 'si l'on est encüre dans la sai·son fav,orable à :la ·culture, ,et si l'on a dépassé cette époque, payer le loyer de 13. terre... - Un homme .prend une terre à titre de moughtlrasa (bail à complant). li la planta, et, dans 1'.esp8Jce oomvrris entre les arbres, il p1anta des ·c{)ncombl'les, ,qui étouffèrent d'autres légumes €t les dépassèl'lent. A qui appartient la récoltfje 00 ,cette anné.e ? - La :récolte des ooncombro8s appartient à celui qui a planté, à charg-e ,par lui de payer au propriétaire <:lu. fooos iLe loy~r d~ sol. I~ n'est pas permis au preneur, dans un batb a complant, Ile ratre qUOI e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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