Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 428- rés&ve au proprtétai:re est « autre que celui où les arbres doivent être plantés. » On lit, ,cep-endant, dans Abouookr Abdesselam oon Choaïb: « Le pre– neur -n'a aucun d.r.oirt SUT le -terrain ,planté qui reste la propriété exclu– sive de son pTopriétai~e » (Usages de droit coutumier dans la région de Tlemcen, p. 39). (4) 1( Toute dause qui im'poser.ait ,au 'pTeneur une charge onéreuse, comme J:a -construction d'un mur, est inte~dite " (Ebn Acem, op. cU., vers 1119). (c Le bail à complant est licite, 'pour tous les arbr€s, à condition... que le Isol dans lequel seTa fai,te la plantation ne soit pas envahi par trop de br.oussailles, relles ,que le palmier nain, l'arroche-hai1.ime et autres p1antes analogues; quand ,eUes sont peu abondantes. le bail est pemni,s » (M,ohammedElbachir Ettouati, op. cit., p. 166 .et 167). (5) us text€s ne formulent pas exprB$sément œtte solution, mais ils l'admettent implicitement. Art. 634. - Dans le -cas de nullité prononoée alors que le oontrat a déjà reçu un 'com:rnencement d'exécution, le preneur a droit à un sala,ire pour le tr,avail qu'il a foùrni (1). (1) « li y .a désaccord sur lels règles aplicables au bail à comptant (moughârasa) et au colonage partiaire (mousaqat) , lorsqu'ils sont en– tachés de vi,ce dans leur conclusion et 'que les 'chnses ne sont plus entières par suite du travaU exécuté. ,La solution que j'admets est que le preneur qui a f'ourni ,son travail, aura I.e salaire dû dans ce >css à ,ses 'semblables, pour les pl,antations qu'il H flaires ou qu'il. a soignées. (Ahmad. All-Wanscharisi. op. c:it., t. II, p.' 137). « L'individu a droit, dans le cas ici prévu (il s'agit d'un cas de nullité du bail à -complant), aux avantages ou indemnités comme salaire et comme lÛ'ompensation de dépenses faites pour Iels soins de cultt1l'e des arbres» (KhalH, trad. Perron, t. IV, p. 549). SECTION II EFFETS DU BAIL A COMPLA"NT Art. 635. - Le bail à ,oo'ffiplant emporte obligatioI , pour le bailleur, de lnottr,e ,à la disposition du preneur le terr in con– venu ( I ), et, ,pour le preneur, obligation de fournir les arbres, d'e les -planter à ses frais 'et de Leur donner ses s'Oins (2). . (il) «ILe propriétaire doit ,seulement fournir le terrain II (Aboubekr Abdesselam b.en Ch-oaïb, op. cU., p. 38). (2) « Le preneur ,est tenu de tous les travaux nécessaires à. la p18ln– tation: irrigatiün, émondag,es, soins, etc... » (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 167). « Le preneur (toit ,acheter, ,avec ses deniers personnels les arbres à planter .et l,es !Soigner » (Aboubekr Abdes'se;}am ben Ch~ïb op. dt., P 38). ' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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