Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 427- que ,par la persistance de tous ,les éléments essentiels à s'a vaH– dité, jus'qu',au .moment où les travaux 'que le preneur s'est engagé à a'ccom-plir, auront reçu un commencement d',exé– cution (2). (1) Arg. de l'article 1442 de la Medjellat: Cl Cette espèce de société (mou~ak~at) se forme par l'oftire et l'aüceptation. De sorte que si le proprlétaJ.re de,s arbre·s dit au üoIon: « Je te 1livre ces arbres pour f.Q;r.~er avec. toi une !Société de mousakkat, tu aur.as telle part sur les fruIts », et SI le oolon .accepte cette proposition, la soc.iété est formée. Il (2) Arg. de Kha1il, trad. Perron, t. IV, p. 206 et 207: « Une associa– tion P?ur une eX'pJ.oita~ion agricol,e n'est pas définitivement obligatoÎI'Ie, lorsqu elle est coooentle et conolue, mais bien lorsque les premiers travaux réels d',eXlploitation ont été entrepri,s. L'association est atteinte de vice rédhibitoire et est rév.ociable au gré de chaque contractant, tant que les semailles n'ont pas eu lieu. " « rLe colon doit être mis en possessi-on des arbres à ,élever. (Medjet– lat, ,art. 1445). Àrt. 633. - Les parties ,peuvent subordonner leur oonsen– tem'ent à l'insertion, dans l'e contrat, de telles clauses ou moda– lités que bon leur semble, pourvu 'que ces clauses ou modalités soient licites (1 ) . Les ,clauses ou modalités iltHcites, telles que la clause repor– tant, à une époque ,postépieure là l'entreeen ra,pport d·es arbres plantés, l'attribution au 'preneur d'une part de 'copropriété (2) ; celle limitant 'cette lattribution à une part de tOopropriété dans les arbres 'plantés, à l'exclusion du terrain sur lequel ils poussent (3), ou celle qui aggraverait notablement Les charges du preneur, en lui im'posant, par exem'ple, un défrichement onéreux ou la 'Ûonstruction d'un mur (4), emportent nullité du contrat (5). (1) « Quant aux autres causes (il s'agit des claus-es non interdites, des clauses licites), il Y sera donné suite » (Ebn Acem, op. cit., vers 1119). (2) {( Le travail du planteur d.'oit ,avoir pûur terme le moment où i'aTbre piI'oduit; l'attribution do8s droits aur.a li-eualors dan.s la pro– portion conv.enue » (Ebn Acem, op. cit., vers 1116). (3) cc La moughârasa conclue jusqu'à la mort des arbres, le sol de– meurant a'll propriétaire, est .entachée de vice » (Ahmad Al-W.anscha- Tisi, op. cit., t. II, 136). . La convention doit attribuer au preneur, tout au mOlns, uno8 p.art de copropriété daoo la po.rtion du terrain sur laquelle les a.rbre.s sont plantés: cc .La -claus·e par laquelle 108 sol, autre que celui où les arbres doivent être plantés, oora réso8-Tvé au propriétaire du terr~in, -est licite, quand elle est insérée dans I.e contrat » (IEbn ,Acem, op. ctt., vers 1118). D'où il 'résulte que la dause n'est licite qu'autant que l,e sol qu'ell-e e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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