Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

,- 42:3 - donataire, ou, dans le cas de refus de 'celui..Jci, qu'en vertu d'une ,décision de justi.ce (2). A ,compter d.e la mise en demeure à IUli régulièrement adressée, Ile donataire est responsable die toute perte ou dété– rioration qui ne .provliendrait pas d'un cas fortuit ou d'un cas d'e force majeure (3). (1) La ~évocation ne .saurait être tacite; c'est là ce qui résulte. du texte suivant: « Il n'y a pa'Sde révocation quand le donateur vend la chose donnée, à moins 4U'il n'ait requts témoignage à ce sujet comme il ,convi-ent. li (Ebn Acem, op. cit., vers 1214). (2) « Le donateur qui, arprès la tradition, reprend la chose donnée sans le >consentement du donataire ou sans qu'il y ait décision ,du juge, commet un.e usurpation» (Medjellat, art. 865) . « La révocation de la donation se fait soit d'un commun ,accoDd entre les d-eux parties ,contractantes, soit par décision du m.agistrat » (Code du Statut personnel égylptien, art. 527). (3) « La mis.e en demeure faite au donataire après le jugem1ent, entraîne pour ,celui~ci l'obligation de répondre de La perte arrivée entre ses mains» (Cod-e du Statut p,ersonnel égyptien, art. 527, al. dern.). Art. 626. - La donation, bien qu'ém,anant du père ou .de la mère du donatair,e, n'est Ipas :révocable: 1 0 Si elle a été faite en vue du mariage du donataire (1) ; 2 0 Si elle a été fa ite au donataire :pour lui 'perm,ettre d'obtenir une 'Ouverture de crédit ou de pay'er des dettes (2) ; 3 0 ,Lorsque le donateur ou le donata~re est déoédé .ou est ,atteint de lamala,die dont il doit cmoupir (3) ; ft 0 ,Lorsque le bien donné a été aliéné par le donataire (a) ; 50 Lorsque ce bien a ,péri, entre les mains du donataire, ou subi d3S transfoIiffiations ou d,es destructions qui en ont mo– difié la substance (5). (1) « Le père .et la mère ne 'Püurront révoquer: 1 0 la donation faite 'en faveur du mariage » (Khalil, trad. Seignette, art. 1314) . « n n'y a plus de révocation ,possible... quand. il (le donataire) se marie » (Ebn Acem, op. cit., vers 1212) . (2) « ,Le père ou la mère- ne pourront révoquer... 2 0 la donatio.n en considération ,d,e laqu€lle un crédit aura été ouv'eTt au donataire " (Khalil, trad. Seignette, art. 1314) . (c li n'y a plus de révocation possible... quand il (le donataire) acquitte -des dettes ultérieurement 1) (Ebn A'cern, op. cit., vers 1212). (3) cc Aucune donation ne pourra êtrE; révoquée pendant la maladie du donataire ou du donateur 1) (Khaln, trad. Seignette, art. 1315). ct Il n'y a plus de révocation possible dans le ,cas de mort ou de maladie du bénéficiaire )\ (Ebn Acem, op. cU., vers 1212). ct La mort du donateur ou du d,onatair:e rend la donation irrév'Oca– ble » (Medjellat, art 872). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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