Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 422- (2) lit Après la prise de possession par .le donataire, le d~nateur ne peut plus révoquer la donation )1 (I!bn Qasl,m Al-Ghana, op. t'IL, p. 407). ,Chez les Hanéfit~s, cependant, même alors, le donateur conserve Ja faculté de révoquer. cc Ap,rès la tradition, le donateur ,peut l'Avoquer la donation ou reprendre le présent donné, avec le consentement du donataire_ Si celui...ci n'y consent pas, sur la demande du donateur, le juge pourra prononcer la résolutiün de la dünation... » (Medjellat, art. 864). Il Le donateur peut révoque,r la donation, en tout ou €n partie, même lorsqu'il aura renoncé à ce d,Toit lt (Code du Statut personnel égyptien, art 515). Ârt. 624. - Demeure révooable, toute.fois, enoore que le donataire ait 'Pris possession du hien donné, la donation con– sentie par le père à son enf,ant (1), ou ,par la ,mere,mais , seu– lement, d,ans le cas de donation faite, du vivant du père, à un enfant ~m\pubère (2). Le droit de révocation n'appartient à aucun autre ascen– dant (3). (1, 2 et 3) « Le père a seul le droit de retirer ou révoquer une dona– tion qu'il a faite à 'Bon enfant, garçon ou fille, j,eune ou déjà âgé, riche ou pauvre. Ce ,principe est textuellement consacré par le Koran: lit Il n'est Ucite pour personne autre que le 'pèr,e à l'égard d'e son enf,ant, de révoquer une donation »... De .plus, le pè:r.eseul, jamais l'aïeul ou autre proche parent, ne peut licitement user de ce drüit et le père ne peut même en user qu'envers son enfant ... Ce droit de révoquer appar– tient uniquement aussi à la mèr.e, mais seul,em'ent lÜTsqu'elle a fait la donatioûn à son fiLs en bas-âge et pendant ~a vie du père ete ,cet enfant lt (Khalil, trad. Perron t. V, p. 84 'et 85). cc La révocation est permi,se à l'égard des biens que donne 1e pere: s€s enfants comme marque d'aff,action. La mère, tant ,que 1e pèl e .t vivant, a le droit de révocatioûn » CEbn Acem, op. cit. , vers 1208 et 1209). cc D'après Chaféi, le père a touj ours I.e droit de révoquer ou retirer .cette donati,on. .o',aprè,s :Malek, le père a toujours Ge droit, mêm'e après que la prise de possession d€ tout ce qui a -éM donné est opérée ... D'après Ahmed, dans celle de SBS données la plus précise à ,cet éga.rd , If' père a touj'ours 1e droit de retirer ou ode révoquer la donatiün qu'li a faite à son enfant.» ("ChâTâni, op. cît., p. 396 et 397). Chez les Chaféites, le droit de révoqu.er est reconnu à tous les ascen– dants : cc Le père et les ascendants en général, ont le d;roit d.e révoquer la. donation f,aite par eux à leuTs enfants ou autres descendants. lt (Nawawi, op. cit., t. II, p. 195). Ârt. 625. - La révtOcabion doit, dans le cas de l'articlê pré– cédent, être ex'presse (1) ; elle ,doit être notifiée au donataire, et emporte, pour 'ce dernier, m,ise en demeure d'avoir à res– tituer le bien donné. Mai l,e donateur, qui a prononcé la révocation, ne peut rentrer en possession du bien donné qu'avec l'agrément du e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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