Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 421 - SECTION IV DES EFFETS DE LA DONATION Art. 622. - Laoonventiün ,de d.onner oblig,è le donateur à laisser le donataire prendre possession du .bien donné (1) ; mais la propriété de ce bien n'est transf.ér ,ée au donataire que par la pris'e de possession (2). • (1) « La donation est ... oblig,atoire, du moment qu'il y a eu consen– tement réciproque d'HS deux parties» (Chârâni, op. cît., p. 394). (LB donataire prend possession et jouissanc-e de !la d:onatton, sans avoir besoin de l'autorisation du donateur. Le donateur, qui s'oppose ou se refuse à cette prtHe de Ipossession, d,oit être contraint à la latsser opérer dès que le donataire l'exige. ,. (KhaJil, trad. Perron, t. V, ,p. 69). Cf. M edjeHat, art. 842 et 843. (2) « Le donataire acquiert la propriété de la chose donnée 'en prenant possession }) (MedjeLlat, art. 861). « La propriété du bien donné Jl€ se transfère au donataire que par la tradition réelle ,et entière » (Code rdu Statut personnel égyptien, an. 502). « Quant à la propriété d·e l'obj et donné, elle ne se transfère que par la prise d€ posS€ssion par le donataire, du consent ement du donateur » (Nawawi, op. cît., t. II, p. 195). ( La ,propriété de l'objet n'est pas acquise par le seul effet de la convention » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 407). On lit, cependant, dans le commentaire qu'El-'Kharchi a donné de Khalil: « Faire une ·donation, 'C'€st trans:mettre, par le moyen ,de la parole, le droit de propriété » (Cf. Perron, trad. die Khalîl, t. V. p. 69). On lit, également, dans Chârâni: « D'aprèB Ahm.ed, dans une ,de ·ses deux données, la donation confèr.e au donataire la propriété ,ete la chose, sans même qu'il en ait pris possession}) (Op. cU_, p. 395). Ârt. 623. - Sauf dans les ,cas 'prévus à l'arbcle 620 ,ci...dessus, où 'la donation est tenue pour parfaite encore ,que le donataire n'ait pas pris .possession du bien donné, tant que cette prise de ,possession n'a pas eu lieu, le ,donateur peut révoquer expres– sém,ent ou tacitement la libér,alitéqu'il a ,consentie (1). Une fois la lprise d,e possession, pat le donataire, réalisée, la donation ne Ipeut plus lêtre révoquée par 'le donateur (2). (1) « Avant que le donataire ait pris possession de la chose donnée p l€ donateur a la faculté de révoquer la donation}) (Medjellat, art. 862) ~ « Le donateur est réputé ,révoquer la d on ation lorsque, aoprès avoir formulé son offre, il défend au donataire de prendre poss.ession de la chose donnée » (M edj ellat, art. 863). « La donation est r-évocable jusqu'à la prise de possession » (Ibn Qasim Al-Ghazzj, op . cit., p. 407). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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