Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 420- dessous au livre des Preuves, le moyen de pl'ieuve le meilleur et le plus sûr oelui qui possède la force probante la pJus ~ande, c'est celui qui c{)n~iste dans la représentation d'un acte dressé par le cadi. (2) « Une donation est valable et irrévocable, lorsque le donataire .s'est efforcé de hâter la prLSe de possession )1 (Khalil, trad. Perron, t V, p. 73). « Malek a prévu et réglé I.e cas dans lequel le donateur aurait cons- tamment différé la remÏS€ de la chose malgré les solli-citatioIlô du donataire ,continuées jusqu'a sa mort (et sans quJil ait rien reçu). En pareille .circonstance, la donation n'est point annulée, le donataire a le d,roit de la réclamer 'aux héritiers» (Chârâni, op. cil. p. 395). (3) « Si la vente a eu heu après que le donat.aire a eu connaissance de la donation, et si, d'autre part, ce dernier n'a pas retardé ou négligé de prendre jÇ>uissance, le prix de vente appartient au donataire; s.elon une autre opinion, le prix appartient au donateur. :Mais l'avi,s général est que ,ce prix :revient a;u donatair.e » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 71 et 72). (4) « Une donation est valable et irrévocable, ... lorsque Je donataire, avant d'avoir r,eçu consignation ou pris jouissance, affranchit ou vend 13. ,chose qui lui a été donnée, ou en fait lui-même donation, car c~s actes emportent le sens de prise de possession; mais alors il faut que le donataire fasse libeller et homologuer son acte )l (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 73) (5) « Elle reste, néanmoins, vaJable dans les cas suiv,ants: ... 5° S'il (le donataire) meurt avant que la donation soit connue» (Kh il, trad. S eignette, art. 1298). Art. 621. - La donation d'une c~éance, faite au débiteur, équivaut à une remis·e d.e ·dette ; elle est parfaite par la noti– fioation, non suivie de refus, qui en est faite au débiteur (1). Faite à toute autre personne que le débiteur, la donation n'est parfaHe qu'autant qu'il a été fait remise du titI' de créance au donataire (2). (1) « La donation d'une ·créance équivauit à une quittance, si elle est faite au débiteur » (Khali~, trad. Seignette, art. ~286). t( La donation ou remise de la dette faite Ipar le créancier à on débi– teur est valable, s'il n'y a refus de la part (l·e ce.1ui-ci et la dette s'éteint de plein droit» (MedjeUat, art, 847). « Le créancier 'peut valable·ment fair,e .don de sa créance au débiteûr. La donation est parfaite sans l'acceptation du donataire. Elle est parfaite .mêm.e s'il lui fait remise de la dette, à moins que le débiteur ne refuse » (Oode du Statut personnel égyptien, art. 510). (2) « Si Eill,e est faite à un autr·e 'elle doit être régularisée et ~onsta.tée oomm.e le doit être un gage ou nantissement, c'est-à-dire qu'il f ut des témoins signataires, l'aicCOId des intéressés, débiteur et donataIre et la livraison du titre de créance établissant ainsi le droit du donataire 1) (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 66). Art. 621 devenu art. 614. - Le commencement de l'article a été ainsi modifié par la Commission: « Au cas de donation d'un droit personnel immobilier, la donation de la créance» l e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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