Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 33- § 5. - Des Fonnes du Mariage Art. 33. - Le 'mariage ne peut se ,conclure hors la 'pré– s'enoc des 'futurs ,conjoints .(r). Il se forrne 'par un >échange de 'consentements consigné dans un acte drcs"é pair le cadi (2), en 'présence de deu,' té- (1) « Six conditions sont nècessair.es pour lIa légitimité d'un ma– riage: 1 0 la déclaration des épou."C, ou plutôt l'articulation même du mot mariage ( nilcah ou tezéwvcl], lequel indique à la fois l'union con– jugale et la communauté d'état et .de biens... » (Ibrahim Halebi, loc– cU., ,t. Y, p. 144). « Il faut que les épou."C soient présents ou qu'ils se fa,s .ent repré !Cnter par des personneschargèes d.e leurs procUl'ations, soit homme, soit femmes» (M,ouraclja d'Ollsson, op. cit., t. V, p. 145). (\ Il €st nécessaire, pour la validité du mariag.e, que chaque conjoint entende la voix de l'autre .... La présence personnelle des deux con– joints à la séance légale .où Je mariage est appelé à être ,célébré est de rigu.e'Ur, à moins qu'un empèch!Cment matériel ne s'y op,pos.e )1 (de Nauphal, le Mariage, p. 62 ,et 74). La présenoo des époux à la conclusion de l'8!cte de mariage consti– tue donc la règle, et ce n'€st point aller à l'encontre doC l'esprit de la loi musulmane, que d.e la dé,clarer obligatoire. (2) Tout act.e juridique d'où naIt une obligation doit, en principe, être constaté par écrit: « 0 vous, qui croyez, lorsqu!C vous ,contractez une dette payable à une époque fixée, meUez-la par écrit... Qu'un écrivain la meHe fidè1ement par écrit. Ne dédaignez point de mettre par écrit une dett.e, qu'elle soit 'petite ou grande, en indiquant le t>erme du paie– ment. Ce ,procédé est plus just-e devant Di,eu» (Coran, chap. II, vers. 282). Or, tout mariage .emporte, pour le mari, obligation d,e payer une dot: donc, tout mariage c10it être constaté par écrit. « Tout mariage fait sans écrit €t sans constitution de dot peut être annulé. » (Ibn el Hadjeb, cité par Sautayra €t Cherbonneau, op. cit., t. l, p. 129, no 119). De tout temps il a été recommandé de faifle dresser par I.e ,cadi un acte constatant Je ,mariage. (c L,es émirs en ont donné l'exemple, Ha– roun-er-Rachid .entre autres » (Sautayra et Ch,erbonn€au, op, cU., t. l, p. 128, ne 119. V. en outre, Fakhr Eddin, Traité de la conduite des Rois et Histoire des dynasties musulmanes; de Sacy, Chrestomathie, t. l,p. 22). En Turquie, il est cl.es textes législatifs qui prévoient et édictent Art. :13. -' - Le premier alinéa a été ainsi complété par la. Cont– mission: « ... ou celle des mandataires constitués par eux, devant le cadi, à l'effet de transll1cLtre leur consentement au n1ariage. » La première phrose du, deuxième alinéa, qui est devenu l'art. 34:, Cl été ainsi rnodifiéc par la Comm,ission: (( Le mariage se fOrIne par un échange de consentement consigné dans un acte dressé par le cadi à la nwlwkrna ou au clonlÏcile de l'une de parties contrac– tantes en présence de deux tén10in . Au cas de consenteIl1Cnt au mariage tranSl li~ par des lnalldataires munis d'une procuration spéciale, l'acte doit être dres é sans délai. }) 3 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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