Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 419- min.eul en devient de plein droit propriétaire, sans qu'il -ait besoin d'en prendre PosS€,ssion » (Medjellat, art. 851). 4( La donation 'conoontie par le tuteur au 'profit de l'enfant mineur soumis à sa puissance ou à sa tutelle, est parf,aite par Je seul fait d-e l'acte. 1( Le donateur pèr-eo l mére du ,mineur, ou , à leur défaut toute autre personne qui a soin e celui~ci J'lepr-ésente le donataire p~ur la prise de possession» (Code du Statut personnel égypt1e.n, art. 512). (4) t.: Il en est de mêm-e (c'€.St-à-dir.e le dessatsissement du tuteur est né.cessaire) à l'égard de !La maison habitée 'par le tuteur, sauf... .. (Khalll, trad. Seignette, art. 1305). ( Un.e f-emme· donne à son mari la maison qu'elle a pour CLemeure; mais l'inverse est illégal, 'c'est-à-dire que la loi n'autortse pas le ,mari à fai-re donation, en faveur d,e sa femme, de la .maison qu'il a pour demeure; car la femme étant 'Sous la dépendance et la protection du mari, lui est inférieure » Khalil, trad . Perron, t. V, p. 77). D'où il résulte que si le mari déguerpit, ·oes&e d'a voir la maison .donnée pour demeure, il n'y a pJ.us ,d'obstacle à la validité de la donation. ( Si ·c'est le lieu de son habitation dont le père fait donation, le déguerpissement lui est c-ertainement imposé » (Ebn Acem, op. cit. v.er.s 1205). Ârt. 620. - La donation est tenue pour parfaite, même en l'absence de toute prise de 'possession 'par le donataire: 1 0 ILorsqu'un acte a été dressé par le Icadi à l'effet de la ,cons– tater {I) ; 2 0 Lorsque le donataire a farit toute diligence pour obtenir la délivra:noe du bien donné et que le retar,d dans la pris'e de possession ne lui ,est pas imputable {2). Toutefois, si le donateur a, au d,étrim,ent du ,donateur, disposé du bi'en -donné par voie de vente, la vente est maintenue et le droit du donataire se trouve reporté sur le prix (32 ; 3 0 LOI1sque le ,donataire a, dès avant fla prise de possession, dispos'é du bièn ,donné là titre .onéreux ou à titre gratuit, et que la vente ou la libéralité 'Oonsentie 'Par lui a été oonstatée par un act'e du ,cadi (4) ; 4 0 Lorsque le donataire est déoédé sans avoir eu oonnais– sanoe de la libéralité à lui adr,es&ée (5). (1) ( Une pareille donation (il s'agit du cas où l'une des parties es~ morte avant la. prise de pos&e,ssion) n'est invalidée et rév'ocable que SI le donateur ne l'a pas rendue authentique par des témoignages et n'a pas fait 'constater qu'il envoyait ou portait tel don. à telle person~e ; si .des témoignages prouv~nt 1a réalité de la donation ~~ ,~st ,,:-alide, légale, irrévocable ]) (KhalH, trad. Perron, t. V, -p. 71). 0 ou il: SUlt que la prise de possessiDn n'est point indisp.eIhSable ,à la 'pe~fectlOn de ila donation, lorsque l,e donateur a fait en IsOrte que l ens:rence ~e :La donation pût être établie par des moyens de. preu.v~ ,certaIDS et Indi~ cutables. Or, ain:si que cela résultera des dISPOSItIOns ,OOnS8.JCMS Cl- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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