Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 418 - l'enfant sous 'sa tutelle, sans que rien s'y oppose JI (Ebn Acem, op. cit., vers 1194). «La donation faite par un tiers à un enfant d,evient parfaite, Jonsque le tuteur ou le pré,cepteur de l'enfant prend possession de la chose d.o!lnée » (Medjellat, art. 852). Art. 619. - La pris'e de 'possession est réputée aooomplie, encore Ique le bien donné ne soit Ipas sorti des mains de Icelui qui le détient: 1 0 Quand, Ice bien ayant été donné à la personne qui le déte– nait à titr,e précaire, en 'qualité ,de dépositaire, par exenlple, cette 'personne a notifié son aoceptation au donateur (1) ; 2 0 Quand le bien donné se trouvetnt, au moment de la dona– tion, entre Iles m.ains ,d'un détenteur précaire, tel qu'un déposi– taire, üelui....ci se trouve, par l'·eff,et de la signifi,eation, à lui faite, Ide la ,donation, posséd.er au nom et Ipour le corn'pte du donataire (2 ) ; 3 0 Quand le donateur est I,e tuteur du donatalÏr,e ou son 100n– joint .(3) . Toutefois, si la dünation a pour 'ObJet la maison qu'habite le donateur et qu'elle émane d'un tuteur ou d'un mari, ,elle n' est parfaite ,que par le déguerpissement du dona– teur {4 ) . (1) c( Elle (la donation) est nulle à l'égard du dépositaire, s'il. n'a p.as signifié son acceptation avant la survenance de l'empêchement » (Klialil, trad. Seignette, art. i297). D'.où il résulte que la donation devient parfaite par le seul fait de la signification de l'acceptation du d.onatai,re. « La donati,on faite par le propriétaire d'une chose à celui qui avait déjà ,celle~ci entre ses mai 00, est parfaite par la seule acceptation du donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition» fMedjellat, art. 846). (2) Le tiers usager d'un esclave ou détenteur ,d'un .objet à titre de comm'odat peut valablement le posséder pour le Icompte du donataire ; de même le tiers dépositaire, si la donation lui a été signifiée » (Khalil, trad. Seignette, art. 1299). (3) « .Est valable, ,sans tradition, la donation faite par un père à son enf.ant ou par un tuteur à 'SO'Il pupille ou à un interdit » \Khalil, trad. Seignette, ,art. 13(3). (t ,Le pér·e ,est légal'ement obligé de prendre possession de ce qu'il a donné ·à son fils incapable» (Ebn Acem, op. cit., vers 1202). c( iLa donatiton f,aite à un mineur par son tuteur ou ·son préoopteur est parfaite par la seille offre ,du donateur, et soit que la ,chose donnée se trûuv·e entre les mains de celui-<ci ou déposée en mains tierces, le Art. 619 devenu art. 612. - Ajouté, in fine, par la Commission: « ".,., à rnoins, s'agissant de donation consentie par un tuteur, que celui-d n'occupe que la moindre partie de la maison donnée ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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