Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 417 - (4) CI Avant que le .donataire ait .pris possession de La .chose donnée. le donateur a la faculté de révoquer la donation li (Medjellat, art. 862). (5) « Faute par (le donataire) d'avoir pris pOSBeSIsion, la donation sera nuJ.le, sans recours pour lui contre le donate.ur dans les .cas suivants: ... 2 0 Si un tiers prend possession en vertu 'd'une donation même postérieure en date» (Khalil, trad. Seignette, art. 1291). « Elle est caduque, également, lorsque le donateur en dispose au profit d'un tiers qui en prend possession avant le prenüer 'donataire » (MohamBd Elbachir Ettouati, op. cil., p. 55). (6) La donation n'est maintenue qu'autant que la vente a été 'Ûonsentie alors que le donataire, ,connai,ssant la donation à lui faite, lavait fait diligenüe 'pour prendre posseSSion du hien dünné. Il est à remarquer, d'ailleurs, que même dans cette hypothèse, la vente ,conclue au mé.pris de la donation subsiste et que le donataire ne peut prétendre qu'au prix. C'est là ce qui ,résulte du texte suivant: {( Si la vente a eu lieu après que le donataire a eu connaissance ·de la ,donation, et si, d'autre part, ce dernier n'a pas retardé 07.l négligé de prendre jouissance, ie prix de la venooapparti'ent au donataire; selon une autre opinion, .ce prix appartient au donateur. Mais l'avis général .est qu.e ce prix revient au donataire» (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 71 et 72) . Al-t. 617. - La prise de po" essiÜIl ne rend l'a donation par– faite qu "autant qu'elle est effective et qu'elle procure immédia– t,elJ.ncnt au donataire la jouissance intégrale du bien donné (I ). Toute reprise de oe bien, par le donateur, avant l'expiration du délai d'un an, 'ne fût.... ce qu'à titre d e location ou par la simple tolérance du donataü'e, em'porteralit caducité de la dona– tion (2) . (1) « Une donation d-evient illégale et nulle, si eHe retourne ou fait r.e.tl 'ait au donateur, ,peu de wmps après que le donataire ,en a pris posse.ssion ou ,consignation; or, ce retrait ou ce retour ,s'opère, sav?ir, ou par la location de la chose au donateur même, ou par la C€SSlOn bénévole ,et en faveur d.ece donateur, de certains produits ou de certains avantages vi,ager.s ou de ·c.ertains usages ou emplois de la chose donnée » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 75 et 76). (,2) « La possession du donataire ne pourra êtr.e invoquée contre les tiers, si le- donateur, après un court >espace de temps, est redevenu détenteur soit à titre de bail, soit à titr-e de tolérance; mais elle aura produit ~es effets: 1 0 si elle a "':u:ré en fait une année... » (Khalil, trad. Seignette, art. 1300). Art. 618. - La pri,se de pb session doit ètre effectuée par le donataire ou son fondé ,de pouvoirs ( r ), ou par le tuteur du donataire, au ,cas de ·donation faite à un incapable (2) . (1) « La donation faite au profit d'un majeur n'est parfaite, qu'autant qu'clle est J'leçue par la personne du' d?nat8:Ïre.. ., ou par un fondé de pouvoirs » (Code du Statut personnel egyptlen, art. 512, al. 4). (2) « Le père prendra posS€ssion de œ qui a été oo.nné ,en aumône à 27 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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