Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 416- essentiels ,à sa validité jusqu'a/u moment de la prise de posses– sion par ,le donatair,e (I). En ,conséquenoe, la donation ,est caduque, si avant que cette pri e ,de 'posses ion ait eu lieu: 1 0 l'une des parties fi'eurt (2); 2° si le donateur vient à être fra,ppé de folie incurable ou atteint d'une maladie qui doit icaus'er sa mort (3) ; 3 0 si le dona– teur révoque expressément ou tacitement la donation (4.), en donnant et en livrant à un s'eoond donataire (5), ou en ven– dant à une tieroe personne le ,bien déjà donné (6) ; sous réserve, toutefois, de l'appHcation ,des dispositions oontenues dans l'article 620 oi-ldessous. (1) « Celui qui, pouv,ant valable.ment entrer 'en possession, ne prend pas possession de la chose à ilui dünnée, quelle qU'e.n soit la n.ature, à ,cause d'une négligenoe qu'il comllnet, est déchu sans conteste, de ses droits, s'il survient quelque accident qui les fasse disparaître » (Ebn Acem, op. cit., vers 1206 et l207). « Elle est efficace 'par la prise de possession ,avant tout ,empêche– ment: insolvabilité, mort, maladie ou folie du donateur dont il ,meurt. S'il 'Survient un .empêchemeirlt av,ant la prise de poss.ession, l'aumône est nulle ... » (,Mühammed lElbélichir Ettouati, op. cit., p. Met 55). « La prtse de possession est une ,condition complémentaire qui la rend parfaite» (Chârâni, op. cit., p. 394). « iLe-s é1Jctes à titre gratuit ,ne devi,ennent parfaits que 'par la tradition. Ainsi, une donatiün n'est pas parfaite, tant que le donataire n'.est pas .entré .en possession de la chose donnée» (Medjellat, art. 57). « iLa donation ... devient parfaite !par la trélidition de la chose dünnée» (MedjeUat. art. 837). (2) « Une donati-on devient :nulle, s.i un individu qui fait don d'une ~hose à un tel qui est éloigné ou ,absent du pays la prend avec lui pour la remettr.e au destinataire -ou la ,confie à Ull envoyé pour la porter à sa destination, et si le donateur ou bien le destinataire spécifié et nommé meurt avant la consignation accomplie, la choso fait alors retour au donateur, s'il ,existe, ou bien à !ses héritiers, ,s'U est 'fiort ; ,car, après le décès du donateur, il ne dQit plus y avoir de prise de possession ou de Jouissance, et ,après .La IDüTI du donataire, il n'y a pas d'élicceptation poSBible » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 70 et 71). ( Si la pr:LS€ de 'possession n'a pas été a,ecomplie avant 'le décès du donateur ... la donation est annihilée» (Chârâni, op. cit., p. 395). cc La ,m-ort du donateur ,ou du d-onataire, avant la tradition, rend la donation nulle » (Me,djeLlat, art. 849). Telle n'est point, ce.pendant, la solution admise par la :plupélirt de.s 'Chaféites, car ,on lit dans Nawawi: ( Dans le cas -où l'une des parties serait ,morte entre la donation et la pri'se de possession, ses héritiers sont subrogés dans Bes droits. Toutef-ois, quelques juristes ont adm:is que la donation serait révoqué€. de plein droit dans ,ces ,circ-ofi.stanc-es :fi (Op. cit., t. II, p. 195). 1 (3) La donation est nulle si, avant la tradition, survient au donateur une folie incurable ou une autre maladie dont il meurt » (Kalil, trad. Seignette, art. 1296). Si la prtse de possession n'a ct pas été a,ecomplie avant 'la maladie (du dQnateur) la donation est annihilée» (Chârâni, op. crU., p. 395). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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