Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- .fiS- Certains auteurs, -cependant, du rite hanéfite principalement, admet;... tent que l'offre et l'aoceptation puisoont être tacites, que l'acceptation, notamm.ent, puisse résulter de la prise de Possession par le donataire. Ibral1iln Halebi dit, p.ar exemple, qu' « un don à titre gratuit e~ige, pour être yalable... , l'acceptation du donataire, ou bien la possession formeUe deoe qui o8n fait l'objet » (Loc. cU., t. V, p. 289 et 2S0). On lit, égal€u.'11ent. dans la Medjellat, ani,cle 839, que « la donation peut aussi se concluI'€ tacite.ment par La remise et la réception effective de la chose donnée »,et, article 841, que « dans une donation, la prioo de possession de la -chose par le donataire corre-spond a l'acceptation dans une vente. » Mais il semble .bi-en qu'il n'en soit ainsi que lorsqu'i::!. s'agit de dona– tion mobilière. « Quand il s'agit d'un Icadeau, dit, en -effet, Nawawi. ni l'offre, ni l'acceptation expresse ne sont de rigueur, car il suffit que l'objo8t Boit apporté ,par 108 donateur et qu-e le donataire en prenne possession » (Op. cit., t. II p. 193). Mais t( la condition -essentielle, pour la validité d'une donation proprement dite, est que l'offre et l'acceptation se formulent dans does termes exphcites» (Eod. loc.). Art. 615. - La OOIlly.ention de donner ,doit ,être 'Pure et sim– ple et ne saurait être affe-cwe d'un term,e ni d'une condition (1). A 'moins de disposition e:x:presse édi'ctée par la loi, la dona– tion faite à teI'l1Ile ou sous conditkltn, telle Ique la donation réci– proque faite sous tla ,oondition d e l'attribution ,au survivant des biens ayant ,fait l'objet de la double libéralité, est nune ,et lIlon avenue (2). (1) « Toute donation est ,c€nsée effective, absolue et perpétuelle. Dans aucun cas, :elle n'admet ni exception, ni condition, ni indi,cation, ni détermination de temps pour opérer son effet » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 290). « La donation sous un terme suspensif est nulle » (Medjellat, art. 854). (2) « Est illicite toute donation Iposthume réciproque... Si pareille donati,on a été COThIlue et st:i!pulée avant le décès d'un des contractants, elle est nulle de fait» (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 81 et 82). Cf. Code du Statut personnel égyptien, art. 504. Il s.em.ble, ,toutefois, que, pour certains docteurs chaMites, la dona– tion faite à terme ou sous condition ne doive pas être !annulée, et qu'il y ait li-eu, simple.ment, de tenir pour non écrite la ,clause dans laquell.e S€ trouve inclus le terme ou la condition. Cf. Ibn Qa'stm AI-Ghazzl, op. cU., p. 407. Art. 616. - Malgré 'que la ,ooDventilOD de donner soit obli– g.atoire dès 'qu'un accord 'est intervenu entre le donateur et l'e donataire, elle n'est, cependant, parfaite et ne He définitive– ment les parties 'que par la ,persistance de tous les éléments Art. 615 devenu art. 608. - La Commission a remplacé les mots : « par la loi » par l'expression: (( par le présent code ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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