Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

414 - d'un parent ·c{)llatéral ou d'un étranger li (Code du Statut personne) égyptien, art. 503). V. sup. art. 368, note 2. (2) Certains docteurs musulmans ·considèrent, cependant, comme blâ– mable, le fait, par Je donateur, ,d'avantager ,certains de ses héritiers au détriment de certains autres. On Ut, en effet, dans Chârâni: « il est admis par tous les imam... que la donation que le donateur limite spécialement à un de ses enfants est répréh.ensible ; qu'il est éga1ement répréhensible, dans les donations, de faire à des enfants plus d'avan– tages qu'aux autres. » (Op. cit., p. 394). cc Il est de devoir de convenance p.our le père, ou tout autre ascendant, de répartir :en parts égales à ses €nfants 'ce dont Hleur fait d-onation » (Eod. ooc., p. 396). Oertains lauteurs, oependant, admettent que les mâles puLssent être avantagés: cc Selon Ahmed et Mohammed Ibn EI-Haçan, le père a le dTo.it, en fait de donation, par cette raison que les parts en matière d'héritage diffèrent, de donner plus aux garçons qu'aux filles » (Eod. loc.). Il en .est, même, qui vont jusqu'à prétendre que J.es mâl,es doivent recevoir une part double de oeJ.1e des f·e·mmes : « La Sounah a int:r:oduit que les parents, du ,moins quand ils ne sont Vas d'une 'ÎJIl'conduite notoire, ont la f.aculté de 'Partager ,par voie de dünationentr,e v.if ,s leurs biens égaJ.elIl!eJlt entre leurs enfants, sans dtstinction de sexe, quoique d'autres soutiennent qu'ils ne sauraient de cette façon déroger aux dJispositions de ~a loi concernant ~e partage des successions » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 195). SECTION LH DES FORMES DE LA DONATION Ârt. 614-. - La oonventÎ'on de donner se for,me par l'offre du ·donateur suivi1e rd~ l'·a,cceptation du donataire (1) ; et ,eHe oblige le donateur Vlis-à-vis du donataire, dès avant que celui~ci n'ait tp~is possession du bien donné (2). Il n'est Ipas, pour l'offre ni pour l 'aüooptatio.fi de termes sacramentels; mais ·ces termes doiy,ent être ,explicites et ne laisser aucune pl,ace au doute (3). (1) cc La donation se forme par l'offre et l'acceptation » (Medjellat, art. 837). (2) ~c rL<: doonataire prend possessiond.e la chose d{)nnée, même sans autonsatlOn du donateur, et, au besoin, il peut le contraindre à lui faire délivrance» '(Khalil, trad. Seignette, art. 1290). cc D'après Malel<:, il n'est pas indispensable, pour que la donation soit ~éfinitivement valide et obligatoire, que la prise de possession ait eu heu. La donation €St v~liode, définitive, obligatoire, du moment qu'il y a eu consentement récIproque des deux partjes » (Chârâni op c'it p. 394). . ,... (3) cc ~a ,condition essentielle, pour la valld.ité d 'une donatton propr.e– ment dite, .est que l'offre et l'acceptation 'soe formulent dans de,s termes explicites» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 193). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=