Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

413 - dans Rhalil, trad. Seigrwtfe, p. 412). « f....a donatwn viaO'ere est licite » (KhalB, trad. eignetJe, art. 1306). ' b « La :donation psutavoir pour objet l'usufruit d'un bien au profit du don:a~aue d.urant sa VIe, à la charge de le rendre au donateur ou à ses hérltlers, SI le donatair.e est prédécédé » (Code du Statut personnel égyptien, art. 504). (iZ) V. sup., art. 525, ,et note 1. Art. 612. - On peut faire donation d'tune créance, soit au déhiteur, soit à toute autre ,personne (1). (1) « On peut légalement f.aire donation... d'une créance, à celui qui -en .est le débiteur, ou à tout autre individu » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 65 ,et 66) Chez Jes Hanéfites et les ,Chaféites, la donation d'une ,créance n',est valable que faiw au débiteur. Faite à un tiers, elle ne vaut pas par eUe-même; elle ne peut se réaliser qu'indirectement, par la percep– tion, par 18 donataire, ·en exécution du mandat de recouvrement à lui dûnné, du montant de la créance, par exemple. ct La donation ou remise d·e la dette faite par le créancier à son débi– teur ,est valable, s'il n'y a pas refus de la part decelui~ci, et Ja dette s'éteint de plein droit. Lorsque Je créancier fait donation de sa créance à un autre qu'à son débiteur, en autorisant expressément le donataire à aller se faire payer par ce dernier, ladona~ion est parfaite, aussitôt que le d-onataire reçoit 1>8 paiement » (MedjeUat, art. 847 et 848). « ,Le créancier peut v.alablement faire don de sa créance au débiteur... Est nul tout don de créance au profit d'une personne autre que le débi– teur, s.auf Je cas de ,oossi-on de la créance ou d'une disposition testamen– taire, ou le ,cas de ,pouvoirs donnés au donataire pour recevoir du débi· teur, à titre de ,mandataire du donateur et de recouvrement effectif » (Code du Statut personnel égyptien, art. 510 ,et 511). «( La donation d'une ,cré.ance .implique rem.iS'e de la dette, si elle est faite au débiteur; mais ,elle est nulle, si elle est faite à une tierce per– sonne» (Nawawi, op. cit., t. n, p. 194). li peut paraître surprenant, au premier abord que la .règle édictée par notre article 612 ait trouvé plac·e dans un 'ensemble de dispositions consacrées au statut réel immobiHer. Mais .il imiporte de ne .pas oublier que toutes les ,créances ne sont ,pas mobilières, qu'il peut y avoir et qu'il y a des créances immobilières. Art. 613. - Le donateur peut donner la totalité ou telle partie de ses biens que bon rui semble, sans qu'à son décès, ses héritiers soient .admis à faire réduire, là raison de son impor– tanoe, la lihél~alité qu'il a ,cons'entie (1), ni a critiquer l'attri– bution et la répartition 'qu'il a pu faire des biens donnés, encore que les donataires s'eraient ,des héritiers (2). (1) « Cha~un ,est maître· de faire donation de la .totalité ~e iCe q~'i1 possède, même de la tota~ité de ses biens. » (Ibrahun Halebl, lac. cU., t. V. p. 290). . « Tout propriétaire, ,capable d.e disposer de ses bIens peut donner tout ou partie de se,s biens au pr.ofit d'un ·ascendant, d'un d.escendant, . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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