Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

412 - « Tout obJet susceptibJ,e d'être vendu ,est aUBsi susceptible de dona– tion li (Nawawi, op. cit., t. II, p. 194). Cf. Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 405. (5) «, On ne dispose légalement, par donation, que des choses dont on a 1a possessi'Ûn discrétionnaire » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 64). « L'aumône ipeut porter sur toute ,cho&e possédée à titre de propriété privée dont... le donateur (peut) faire transmission à un tiers Il (Moham– med Elbachir Ettouati, op. cit., p. 55). Art. 609. - Toutefois, la donation de la 'ohose d'autrU!Ï est valable lors'qu'elle est ratilfiée :par le propriétaire (1) . Est valable, également, la donation ·d'un .bien que l'on vient d',acheter m'ais dont 'On 'n':apas enoore pris livraison (2), ou d'un .bilen Ique l'on a donné en nantissement, pourvu, si le créancier n'est pas enoore nanti, que le débiteur lui f.oUl'lnisse une autre g.arantie ou 'que le créancier renonce à exiger la remise du gage, et, si le cr,éancier est déjà nanti, que ce créanoier puisse être .contraint là :vecevoir le 'paiement d.e ce qui lui est dû et à restituer 'Ïmmédilatement le gage (3). (1) « La donation de la chose d'autrui faite sans l'autorisation du, propriétaire ne serait pas valable. Néanmoins, elle le deviendrait au cas où celui-ci la ratifierait ensuite» (Medjellat, art. 857, al. 2). (2) « L',acheteur ,peut faire donation à un tio8rs de Ja Ichoso8 ai(illetée, avant même d'en avoir reçu tradition du vendeur» (MedjeUat, ,art. 845). (3) « La donation -de la chose grevée d'un droit de gage ,est valable. I.e donateur étant solv,abl€, si la tradition du gage li'a pas été faite ou que le ,créancier consente à 8'o8n dessaisir; s'il refuse, le donateur" pourra être ·condamné à retirer le gage, ,si Ja nature d.e la créance permet d'en devancer 108 ter,me: sinon, le gage sera Tetenu jusqu'à l'échéance» (Khalil, tr8Jd. So8ignette, ·art. 1287). Art. 610. - On peut f,air·e donation .de .la ,pleine propriété d'un bien ou d'une part indivis·e de copropriété dans ·ce bien s·eulement (1). (1) ( Suivant Mal€k et Chaféi, la donation d'uno8 Iquote-part indivise est licite aussi bi,en que la Vo8nte de cette quote-part » (Chârâni, op. cit., p. 396). Ârt. 611. - La donation :peut lêtre faite en 'Usufruit, seule– ·m·ent (1), mais 'pour une durée qui ne saurait excéder la vie du donataire (2). (1) « La donation viagère est un lacte ,par lequel le donaoour se, dépouille spontanément .et gratuitement de l'usufruit de la ,chose, au profit du donatairo8, pour Icelui-.ci len JOUir sa vie du~ant » (Ibn Arfa,. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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