Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 411- tout ou partie de es bLens au ,profit d'un ascendant d'un descendant d'un parent collatéral... II (Code ,du Statut peronnel égyptien, art. 503): (3) « Est valable, sans tradition, la donation entre époux de hardes et de meubles meublants. De mê.me, ,est valable la dünati'Ûll, .consentie par la femme au profit de son époux, de la maison qu'elle habite » ('Khal il, trad. Seignette, ,art. 1301 ,et 1302). te Les. ?Onations faite,s 'entre époux pendant le mariage et suivies de la tradltlOn de la ,chose donnée 'sont irrévocables» (MedjeUat, 'art. 867). (4) Ar:g. des textes suiv,ants: « Il faudra que le légatair.e à venir naisse vivant!) (Khalil, trad. Perron, t. VI, ip. 256). « On peut d1sposer au profit d'un enfant ·conçu, pou.rvu qu'il naisse vivant» (Code du Statut personnel égyptien, art. 540). « Le Jegs au profit d'un enfant c{)nçu n'a d'effet qu'à la doubJe condi– tion qu'un tel enf'ant soit né vivant... » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 259). SECTION II DES BIENS QUI PEUVENT ÊTRE DONNÉS Art. 608. - O,n ne peut faire donation que d'un hien pré– sent (1), déterminé (2), dont on est 'Propriétaire (3), dont l'alié– nation est licite (L~) et dont 'On ·est ,en situation de transférer la possessi.ol1 au donataire (5). (1) « ILa 'chose donnée doit exister au ,moment de ;La dünation. Par conséquent, on ne pourrait valablement faire ,donation de 1a réoolte à venir d'un€ vigne ,ou du petit à naître d'une Ijument ple.ine » (Med– jellat, art. 856). (2) « La chose donnée doit être .connue et déwrminée » (Medjellat. art. 858). « Tout .ce qui €st réputé n'avoir pas une '8xtstence individuelle, ne peut faire l'obj€td'une donation valable, tels que la farine d8ins le blé, l'huile dal1s le sésame, le beurre dans le J..ait, etc. » (Code du Stlatut per.sonnel égy.ptien, art. 508). (3) « Pour faire une donation valab1e, il faut: 1° êtlle pro:priétatre d,e }a chose» (Khalil, trad. Seignette, art. 1284). «La donation est soumis.e à toutes les règJes qui ont déjà été expo- sé€s pour l'aumône» (,Mohammed Elbachir Ettouati, op. ~it., p.. 56). . « L'aumôn€ doit ,porter ,sur toute .chose possédée à titre de propriété privée» (Eod. ~oc., p. 55). , « LI faut que le donateur soit propriétair.e de Ja .choSte donnee » (Med.iellat, art. 857). ., . . « Pour faiTe une donaHon valable, il faut être proprletaU€ du bIen donné» (Code du Statut personnel égypÜien, art. 501). (4) « Pour faire une donation valablt, il faut: ... 3° que la clwse donnée soit àans le comm€rce » (Khalil, trad. Seignette, art. 1284). ex On ne dispo",e légalem,ent, par donation, que des ChOO8S... dont la transmission est Jicite » (Khalil, trad. Perron, t. V., p. 64). « lL'aumône peut porter sur toute chose possédoo à titre de pr?– priété... et dont le d.onateur (peut) disposer » (IMohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 55). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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