Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 4fO- donatioI1S entre-vifs... , sont assim:iJées aux dispositions testamentaires et, ,partant, exé'cutoires sur le tie:r.s du patr,imoine. Les dispositi'ons faites pendant une m,aladie, d{)nt le disposant est guéri, sont oonsidé– rées comme faites pendant un mom.ent de ,parfaite santé JI (Code ,du. Statut personnel égypüen, ar,t. 561). (c 'Celui qui tombe malade de manière que l'on doive craindre ,pour ses j ours, ne peut plus diSlposer de ,ses biens à titre gratuit pour un montant qUiex,cède le tiers disponible; mais s'il guérit contre toute espérance, on ne saurait attaquer les dispositions que nous avons en vue» (Nawa;wi, op. Dit., t. l, p. 265 et 266). II. La donation... et tous les dons et larg,esses qu'a promis et spécifiés un ,ma1ade, ,penod:ant la ,malad,ie dont il est mort, sont considérés comme faits /sur le ti,ers de son avoir» ,(,Chârâni, op. cit., p. 548). (3) V. sup., art. 399, M. 2 eit note 2. Art. 606. - La fern/me m,ariée ne p,eut oonsentir de donation que dans la 'mesure ,et ,aux 'Ûonditions 'Où l'arti,cle 78 ci-dessus lui per,m'et de le faire t(1). La nullité de la donation oonsentie en violation des dispo– sitions de cet arti'cl'e Ine peut être demandée que par le mari et seulement pendant liU durée du mariage (2). (1 et 2) V. sup., ,arti'cle 78, notes 1 et 2. « Pourra l'époux révoquer toute libéralité faite par sa f,emme.... qui dépasserait le tiers disponibie » (Khalil, trad. Seignette, art. 521). « Néanmoins, les actes ,d'e la femme sont valables jusqu'à leur révo– cation ipar le m,ari, et devi.erun.,ent définitifs s'il ne les a P(lJS révoqués ou n'en ra ,pas eu connaissance avant la dissolution du mariage, BOit par le divorce, oSoit par Ja mort ,de l'un des deux époux » (Eod. Loc., art. 522). « ,Le mari pourra révüquer la libéralité en totalité, si elle dépasse le ti,ers » (Eod. lac., art. 524). cc La f,erriJ."1' e, après avoir aliéné à titre gratuit le tiers d.e g.e,g biens présents, -ne ,pourra renüuv€ler sa libéralité qU'(lJprès un long inter– valle» (Eod. lac., art. 525). Art. 607. - La capacité de receV101r appartient il toute per– sonne vivante ou simplement oOonçue au moment de l'acte, et douée d,e la 'c<lJptacité d"œoquérir (1), enoore qu',el1e serait l'héritier <2) ou le oonjoilllt (3) du donateur. La donation lfaHe à l'enf,ant sLffip'lem,ent oOonçu ne vaut, tou– tefois, que sous la condition que 'oet ,enfant naîtra vivant (4). (1) cc Pour faire une donation valabJe, il faut: '" 2 0 avoir .capacité pour disposer à titre gratuit au profit d'un donataire ayant ca.pacité pour recevoir » (KhalH, trad. Seignette, art. 1284). En üe qui concerne l'aptitude de l'enfant simplement oonçu à rece· voir une libéralité, voir sup., article 389, notes 1 et 2 les textes r.e.con– naissant à ,cet enfant la ,capacité de recevoir par te,~tament. (2) « Tout propriétaire capable de disposer de ses biens, peut donner e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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