Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 406- (1) « Dans l,es ventes conditionnelle.s, la propriété rest,e au ve.ndeur jusqu'à l'événement de la condition. ) (Khalil, trad. Seilgnette, art. 147.) « ILeS risques ,sont au compte du vendeur. » (Eod. loc., art. 148.) Cf.C. civ., art. 1182. Art. 600. - Si, conformément aux d,ispositions de l'ar– ticle r577 ,ci...dessus, les plarties se s'Ont rés'ervé la faculté, dans un délai qui n'excède pas le d,é'lai autorisé ,par la loi, de résilier le contrat, la v,ente devient irrévooable par le seul fait que le déLai 'prévu a pris fin sans que les partiesa,ient usé deoette faoulté (1). H en est de mème si les parties y ont expressément ou tacitem1ent renonroé (2 ). Mais, le décès, avant l'expiration du délai ,oonvenu, de l'une des parties, n'emporte point extinc– tion du ,droit qu',elle avait d'opter pour 1a résiLiation du con– tr.at ; oe droit passe à ses héritiers, 'qui 'pourront l'exercer pen– dant le laps de temps restant à courir sur le . délai porté au oontrat (3). (1) « L'obligation conditionneHe devi,ent pure et simple par l'expir.a– tion du délai d'option. . » (Khalil, trad. Seignette, art. 132.) « Si la partie ,qui a 1,e choix d.B résoudre ou de confirmer la v-ente, laisse s'écouler le délai convenu sans manifester sa volonté, la vente devient irrévücable. » (Medjellat, art. 305.) On lit, cependant, d.ans Chârâni: « D'après trois des .grands imam, une vente ,est devenue irrévocab1e., du moment qu'est écoulé le temps accordé Ipour l'option, sans qu'.il ait ,été déolaré que la vent.e a été annulée ou sans une autorisation qui prolonge le délai d'option. D'après Malek, une vente n'est pas devenue irrévocabLe dès que Le temps d'option est écoulé ; il faut absolument que l'option ait été prononcée ou qu'il y ait autorisation. » (Op. cit., p. 276.) (2) « La renonciation de l'acqué.reur à la clause rés-olutoire est pré– sumée ... » (KhalH, trad. Seignette, art. 138.) « La volonté de résoudre ou de confirmer le contrat peut êtr.e expres– sément ,manifestée ou résulter d'un acte queloconque. )1 (MedjeUat, art. 302.) (3) « Le droit d'option étant héréditaire... ») (Khalil, trad. Seignette, art. 143.) En sens contraire, Medjellat, art. 306: « Le droit d'op-tion stilpulé dans le ,contrat ne se transmet pas aux héritiers. » « Suivant trois des grands imam, si c.eJ.ui à qui aPPallti-ent l'option, vient à mourir, le droit d.'üpffir passe à ,son héritier. Selon Abou Hani– rah, ·ce droit périme par le fait de la mort, et immédiatement 1a pro– priété passe à l'acheteur pendant la durée du temps d'option, si 'C't86t J() vendeur qui est ffiürt. » Chârâni, op. r:it., p. ~78.) Ârt. 601. - ,Dœns le ,cas de l'arti'cle précédent, si ,la fa1culté de r,ésiliation ,a été stipul,ée par les deux parties ou par le ven– deur seulement, le 'bien vendu r'este la propriété du y . ndeur e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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