Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 405- Art. 596. - Dans le oas d'une vente à terme ou sous con– dition, 1 s,dispositions tci-dessus sont modifiées ainsi 'qu'il suit. Art. 597. - Si le v,endeur a stipulé un terme 'pour la déli– vrance, les risques demeurent là sa -charge jusqu'.à l'échéance du terme (1). (1) Il smnble bien, en €ffet, que, dans le rite malékite, tout au moins, comme en droit français, les risques ne sont à la .charge de l'aiCheteur qu'à compter du moment où la .chose a dû êtr,e livrée. Cf. C. .civ., art. 1138. C'€st là, sembl€-t-il, -ce qui résulte des textes suivants: « (Lorsque la vente elst faite à J.a m·esure, au poids .ou au ,compte, les choses r€stent aux risques du v,endeur jusqu'à oe qu'€l1es soient pes~€s, mesurées -ou comptées. » (rKhaliJ, trad. Seignette, art. 223.) « La chose -reste aux rtsques du v€ndeur tant qu'€Ue .d€lllJ8.ure dans son contenant, encore que l'acquér,eur s'en soit rapporté à lui pour le mesurage. ]) (Eod. loc., art. 225.) Ârt. 598. - Si l'a.cheteur a stipulé un terme ,pour le pai,e– ID'ent du 'prix, le vendeur n'a ,pas le droit .de retenir la chose vendue (1), et si, tà l'-échéance convenue, le 'prix n'est pas payé, le y;endeur ne 'peut, pour oe seul fait, dem,ander la résolution, à moins 'qu'il n'en ait été décidé autrement par une clause par– ticulière du ,contrat (2). (1) {( Dans le 'C8;S de VtEmte à crédit, Je v€ndeur n'a pas l€ droit de retenir la .chose vendue, mai's doH -en fair.e immédiatfJemt8llt délivrance à l',(wheteur et attendre l'échéance du terme pour en toucher le !prix. )J (MedjeUat, .art. ,283.) « ,Le vend.eur qui, après aVüir stipulé la vente au comptant, aC/corde un délai à l'acheteu-l' pour le paiement du prix, déchoit d€ son droit de rétention et est tenu de délivrer immédiatem,ent la chos-e, pour n'en recevoir le prix qu'à l'échéance du terme. » (Medjellat, art. 284.) « L'acheteur n'a pas J.e droit de prendr.e possession de la marchandise avant d'en avoir payé le prix, à moins que te - vendeur ne lui ait accordé un terme de paiement. » (Nawawi, op. cit., t. I, p. 388.) Cf. C. dv., art. 1612. (2) « Les partiescontractant.és ,peuvent valablement convenir d'l!!Il tel'me pour le paiement du prix, avec la condition que, faute de pal.e– ment au term€convenu, .la vente sera résiliée. » (Med.1ellat, art. 313.) V. sup., art. 594, note 1. Cf. C. civ., art. 1654. Art. 599. - Si la vente a ,été subordonnée à la réalis,ation d'Uine 'condition suspensive, la propriété dlu bien vendu n'est transférée a l'acheteur 'et les risques ne passent il sa charge qu'à ,compter du UlOment où la condition s'est aocomplie (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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