Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 404- (1) « iLe vend,eur a le droit de r,etenir l'objet vendu al! compta,nt, encore qu'iJ ait reçuc8Jution ou gage de l'a.cheteur. » (ChOIX splendIde de Ipréceptes oueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 27.) « Le v,endeur a €n tout cas un ,droit de rétention sur l'objet qu'il vient de vendre, jusqu'au paiem·ent, s'il est ·en danger de perdre autrement tant i'objet que 108 prix. » (Nawawi, op. cit., t. J, p. 391.) Cr. C. .civ., art. 16t2 et 1613. Ârt. 59!. - Si le vendeur non 'payé a livré et que l'acheteur se trouv,e en état d'insolv.abilité judi,ciairem,ent constatée, I,e vendeur peut dernander la r,ésolution ·de la vente et reven– diquer le bi,en vendu par lui (1), pourvu que oe :bien n'ait été ni ,aliéné ni nlÏsen gage par l'acheteur, que ce dernier n'ait point ,exécuté sur le bien a,cquis des travaux d'une im,portance considérabl,e (2), et à chavg·e, 'pour le vend,eur, da'ns le cas où, en dépit des travaux aocoID'Plis, l.a résolution est possible, de faire état de la plus-value qui en résulte (3). (1) « Pourra le v€nd€ur non payé... revendiquer sa chose Tentrée dans la masse. » (Khalil, trad. Seignette, art. 478). Cf. Ebn Acem, op. cit., vers 1460 et 1461. « L'8Jcheteur est insolvab1e. C'est alors que le Vend€Uf peut le fatre déclarer fahlli ; la vente est résiliée d€ plein droit, et le vendeur peut revendiquer l'oblet. » (Na:w.awi, op. cit., t. l, p. 390) Il semble bien, ,contrairement à rûre qu'adm,et ;Le dr'Ûit franç.ais, que le v~ndeur ne puisse pas .obtenir la résolution de la vente, pour ·cette 5€u1e :raison que 108 prix n'a pas été payé. Cf. C. civ., art. 1654. Il faut, de ,plus, que l'insolvabilité du débiteur ait été ,cGllstatée par jugement. Chez les Hanéfites, on va même !plus loin; même au cas d'insolvabi· lité ·constatée du débiteur, le vendeur ne P€ut faire résoudre ,la vente .et revendiquer son bi,en. LI. ne peut que produire à la faillite, comme 1iout autr.e créancier chirographaire. « Si l'acheteur, après avoir pris possession de 1a chose vendue, dit, en effet, l 'a.rt . 295 de la MedjeUat, m,ais avant ,d'oen a voir payé 1e prix, m,eurt en laissant une suocession ·obér.ée, le vend,eur n'a pas Ile dr.oit de revendi·quer l'Objet v,endu, mais entre ,dans la m3Jsse des créanciers de la succession pour .J'8 prix. » (2) « La Ichose est ,censoo .a voir péri si, depuis la vente, elle a été aliénée, grevée de droits réels, mise en gage... Le domaine vendu ne pourra faire retour, loœque l',acquéreur y aura fait creuser un puits, aménageir une S'ource, ou élever des lÛonstructions üomme lorsqu'il y aura fait faire de nouv,elles .plantations ou en aura fait ISwpprimer d'an ci·ennes, pourvu, cependant, que les ouvrages nouvoeaux aient une i~porta~ce considérable. » (Khalil, trad. Seignette, a.rt . 99.) (3) « ... Sauf indemnité pour ,la plus·value müstante au jour de la rescision. » (Khalil, trad. Seignette, art. 100.) Art. 595. - L'acheteur est tenu de ,payer les ,frais d'acte et autres fr,ais a'Û0essoires du oontrat (1). (1) « Les frais de rédaction des actes et titres de proprMté sont à la charge d€ l'8Jcneteur. » (MedjeUat, art. 292.) Ct. C. civ., 3Jrt. 1593. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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