Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 4Oa- 1( Lorsque le vlendeur déclare, au moment de la v,ente, le vice de la choo~ vendue et que, néanm{)ins, l'acheteur l'aooopre telle quelle, ce dermer n'a pas le droit ,d'option à rai,son de oe vice » (Medjellat, art. 341). , (6) « Dans la garantie ordinaire de trois jours, tout vice apparais– sant pendant cet intervalle donne ,ouverture à l'action rédhibitoire à moins de s~ip~,l~tion ~ontrai:ve ~ (Khalil, trad. Seignette, art. 215). ' La rédhibltlOn dOlt avou lIeu dans un b :r.ef d.élai ,et avec !la dili– g-ence que la coutume exige» (Nawawi, op. cit., t. l, p. 376). Art. 591. -. Dans le 'cas ,de résHiation amiable du contrat, les risques sont, dès l'instant de cette résiliation, à la charge du vendeur :( 1) . (1) « La chose passe aux risques et périls du venc1eur, du jour .où il consent à la ,résHiarti·on » (·Khalil, trad. Se4Jnette, art. ,211). Art. 592. - A moins de convention ,contraire, l'acheteur est tenu de payer l,e Iprix 'convenu, dès avant la délivrance (1) et au lieu oùcelle....ci ·doit ,être faite (2). Si, toutefois, l'acheteur a juste sujet de se 'croiJ'ie men(lioo d'éviction, 'mênle pour une part minime du bien qu'il a acheté, il peut se refuser ,au 'paiement du 'prix ,et dem,ander lia rési– liation de la vente (3). (1) « En ,cas de contestation, 'c'est à l'acquér,eur qu'il incombe de payer le prix. » (Khalil, trad. Seignette, art. ,229.) « Après la conclusi·on d,e la vente, l'acheteur doit d'abord payer le prix et le vendeur est ,ensuite tenu de délivrer la chose. » (MfJdjellat. art. 262.) (2) C'est la conséquence de cette idée que l'acheteur doit supporter tous les frais que nécessite ou qu'occasionne ·le paiement du Iprix l' Les frais relatifs au prix, tels que les frais ·c1e ch.ange et ceux payés pour la numératio.n ou Je p.esage de la monnaie, sont là la .charge de l'acheteur. » (Medjellat, art. 288.) Cf. C. ,illy., ,art. 165l. (3) S'il arrive « qu'une portion même mmlme (de ia ,chose vendue) soit utilement revendiquée par un tiers, l'acheteur pourra faire res– cinder la v,ente. » (Khalil, trad. Seignette, art. 231.) « Le vendeur a en tout Icas un dr-oit ode rétention sur l'obj et qu'i,l vient de vendre, s'il est ,en .danger ,de perdre autr8iITl!ent tant l'objoet 'que 108 - prix... L'acheteur a le même droit par rapport ·au prix. » (Nawawi, op. cit., t. l, p. 391.) Cf. C. civ., .art. 1653. Art. 593. - Le vendeur a. l,e droit de r,etenir ,le bien vendu par lui jusqu'à parfait ,paiement du prix, encore ,que l'a,cheteur lui aur,ait fourni 'lin gage ou une caution (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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