Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 402- chose vendue .en bloc, la vente ne pourra être résiliée que pour le tout... Après éviction de la majeure partie, l'a.cqué:reur ne pourra maintenir la v,ente pour le tout, à ,m,oins qu'il ne ,s'agisse de chos'es fongibles :. (Khalil, trad. Seignette, art. 202, 203 et 233). Cf. C. ci v., art. 1630 et 1641. (3) « La détérioration 'ou l'évictio:a partielle donn,ent à l'acquér€ur la même action que le vice rédhibi,toire » (Khalil, trad. Seignette, art. 232). Cf. C. civ., art. 1636 et 1637. Alet. 590. - La réclamation ,de l'acheteur, à raison de l'exis– tence d'un vice ,alff,ectant le bien vendu, n'est recevahle, qu'au– tant qu'il s'agit d'un vice dont, d'après les usages, le vendeur doit rêtre tenu pour responsable {I), dont l'existence est anté– rieure à la ,conclusion de la vente (2), et non apparent (3) ; qu'il n'y ,a pas eu, de la part du vendeur, sti'pulation de non g,arantie (4) ; que l',acheteur n'la pas expressément ou ta:cite– mlent renonoé au droit de se ,plaindre (5), et que sa r,éc 1 amation a été formulée dans les trois jours qui ont suivi la délivrance (6). (1) « Sont vtces rédhibitoires, 'ceux ,réputés tels par l'usag,e « (KhaliJ." trad. Seignette, art. 163). (2) « 'C'est la conséquenc-e de 00 principe qui a prévalu chez les Malékites, qu-e la chose passe aux ri'sques .de l'a,cheteur à compter de la vente 'et non de la délivrance » (Khalil, trad. Seignette, art. 227). Chez les Hanéfites et les .Chaféites, où la chose ne pa'sse aux risques de l'acheteur qu'à ,compter de la délivrance, il suffit, pour que l'ache– teur puisse se plaindre d'un vice, que celui-ci ait ,existé avant la déli– vrance. Cf. Medjellat, art. 340. Nawawi, op. cit., t. I, p. 373. (3) « Il ,est indispensable que... l'acheteur n'en ait pas connu l'exis– tence, ce vice n'étant pas apparent }) (Choix splendide de préceptes cueillis ,dans la loi, trad. Goguyer, p. 37 €'t 38). Cf. C. .civ., art. 1642. (4) cc L'action ré.dhibitoi:re n'a pas li-eu dans toutes les ,autr,es ventes lo:r.sque le vendeur a stipulé qu'il serait exempt de la garantie des défamts ,cachés}) i(Khalil, trad. Seignette, art. 174). cc Lorsque le vend,eur stipule dans la vente qu'il n€ ser,a obligé à auoune garantie pour défaui de la ,chose vendue, l'acheteur n'a, plus le .droit d'option pour vice rédhibitoire» (MedjelVat, art. 342). Cf. C. civ., art. 1643. (5) c( L'acquéreur est toujours l.ibre de renoncer à la garantie» (Kha– liI, trad. Seignette, art. 200). « :Le défaut est 'couvert .par tout acte impliquant l'ac-ceptation d,e l'acquéreur..... Le silence non motivé de ]',81oquérelir fait présumer son aoce'Ptati'Ûn » (Eod. loc., art. 178 ,et 179). cc L'acheteur n'est plus recevable à demander la résolution de la vente pour vice r.édhibitoire, lorsqu'il a déclaré acc,epter 1a chose avec tous ses vices ,et ses défauts » (MedjeUat, art. 343). (c L'acheteur perd son droit d'option pour vice rédhibitoire, lors– qu'après avoir découvert 'ce vioo, il ,agit en propriétaire à l'éo-ard de la chose vendue » (MedjellJat, art. 344). b e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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