Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 401- 1o~tuit€et total~ de J.'obj et,. 108 ,contrat est dissous de plein droit, et le paIement du prIX n'a pas ho8u )1 (Nawawi, op. cit., t. l, p. 383). « D'après Abou Hanifah et Chaféi, lorsque par un accident venu du cier, la cbose vendue a ,été détruite avant la prise de possession, la Vo8nte est caduquo8. D'après 'M,a1ek .et Ahm.ed, si la chose vendue n'était pas de c-elles ,qui se vood.ent à la mesure, ou au poids, ou au nOrnbr,e, elle reste il la responsabilité de l'acquér.eur Il (Chârâni, op. cit., p. 295). (3) « ,Si 1e vo8ndeur a fait disparaître la cho'&e, .... J'aoquéreur pourra faire res.cind.er la v€nte » (Khalil, trad. Seignette, art. 231). « La détérioration ou :l'éviction partiell€ donnent à l'a;cquéreur la même action que le vice rédhibitoire» (Khalil, trad. Seignette, art. 1232). De là résulte , qu'au üas de perte ou de détérioration parti.elle, les choses ,se ,pass.ent com,m.e au ,cas d'éviction partielle. Or, « en cas d'évic– tion de la maj eur€ partie d'une chose vendue en bloc, la vente ne pourra être .résiliée que pour le tout » (Khalil, trad. Seignette, art. 203). « Après l'éviction de la ,majeure partie, l'acquéreur ne pourra main– tenir la vente ipour le reste, à moins qu'il ne s'agis,se d.e choses fon– gibles » (Khalil, trad. Seignette, art. 233). Cf. Nawawj, op. cit., t. l, p. 384. (4) A,rg. du passage suivant de ,tKhalil: « ,Lorsque l'objet atteint de viees rédhibitoires ,aura subi un.e ,nouv.aUe détérioration d.e müy.enne importance entre l,es mains de l'acquéreur, 'oolui-ci aura ,le ,choix de le garder en se faisant rendre partie du prix ou de résili.ar en payant la dépréciation :survenue depuis que l'objet a passé à ses risques et pé- rils l). (Khalil, trad e'ignette, a.rt . 189). (5) « Les dégradations de minime importance dans une construction ne pourront donner lieu qu'à une diminution de prix 0) (Khalil, trad. S eignette art. 167). Art. 589. - A moins 'que la vente n'ait été f,aite ave,c stipu– lation de non garantie de la part du vendeur (1), si, posté– rieurement à la délivrance, l'a,cheteur est évincé de la m,ajeure partie ,du bien acheté par lui üU oonstate l'existenoe d'un vice af.fectantce bi'en et 'entr,aînant une dépréciation ,de ,plus de moitié, ' la vente ,doit ètre résiliée pour ,le tout (2). Au cas d'éviction 'partielle ou d'existence d'un vi,ce n'en– traînant pas, pour l'acheteur, un ,préjudice de plus de moitié, l'acheteur peut réclamer la résiliation de la vente ou demander la restitution d'une fra:ction du prix, suiv,ant les distinctions mentionnées à l',ali'lléa 2 de l'article 588 ci-dessus (3). (1) (r L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans tout-es les aut~s ventes, lorsque le vendeur a stipulé qu'il serait exempt de, la garantIe des dé– fauts cachés» (Khalil, trad. Seignette, art. 174). « Lorsque I.e vendeur stipule dans la vente qu'il ne sera -obligé à aucune garantie pour défaut de la chose v€ndue, l'acheteur n'a plus le droit ,d',option pour vice rédhibitoire }l (Medjeblat, art. 342). Cf. C. .civ., art. 1627 et 1643. (2) « La résiliation partielle Ille. peut avoir lieu pour la majem:e 'Partie de la ,chose v,endue..... En cas d'éviction de la maj.aure partie de Ja 26 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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