Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 400- (4) Arg. de Khalil, trad. Perron, t. V, p. 6?: a. Si ,elle (~a donation) -est faite à un autre (que l-e débiteur) elle dOIt être regularlSée et oons– tatée .comme le doit être un gage ou nantissement, c'est-<à...clire qu'il faut des témoins signataires, l'accDrd des inté~essés d~bt~ur et ~o()na­ taire, -et la livraison du titre de créance établtssant a1,nst le drott du, donataire »). Art. 587. - Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur (1). (1) « Les frais de .la délivrance sont à la charge du vendeur J) (Kh1.– lU, trad. Seignette, art. 224). cc Les frais de la délivran 00 de la chos'e vendue sont à la ch,arge du vendeur» (Medjel'lat, art. 289). Cf. C. dv., art. 1608. Art. 588. - Si ,le bien vendu ,a péri depuis la vente et si le vendeur prouve que la perte provient d'un cas fortuit ou de force ma}eure, le vendeur 'est lihéré vis...,à-vis de l'acheteur, qui n'en doit pas moins payer le prix, conformément au principe posé dans l'article 580 ci-dessus (1). D,e mêm,e, au -cas de perte partiel1e ou de d,étérioration provenant ,d'un ,cas f.ortuit ou d'un 'cas de for,ce ma}eure, l'13<cheteur doit ,accepter le bien vendu dans l'état où il se trouve, sans pouvoir réclamer une réduction ,du prix ( 2). Mais, si le vendeur n'a pas pu rapporter la preuve d'un cas fortuit ou d'un 'cas de forc·e majeure, la vente doit être résiliée pour le tout s'il y a eu perte totale, ou perte partielle ou dété– rionation ,enlevant au bien vendu 'plus de la moiti,é de sa valeur (3) ; l',a'cheteur a le droit de choisir entre la résiliation du contrat et une dimilJlution .du prix, si la 'perte partielle ou la d,étérioratiûn est d'une ,certaine im'portance, ID;ais n',enlèv€ point au bien v,endu ,plus de la moitié de sa valeur (6.) ; l'ache– teur n'a droit qu',a une réduction du prix, si la dépréciation y,ésultant dre la 'perte ou de la détérioration est de min~me importance (5). (1 et 2) « Dans les ventes parf,aites, la propriété est transféroo et -la chose passe aux risques de l'acquéreur par le seul effet du consen– tement » (Khalil, trad. S eignette, art. 227). li en est autrement, toutefDis, dans les rites hanéfite et 'chaféite. .. La perte de la chose vendue, survenue entre les mains du vendeur avant la délivrance est à la charge de celui-ci » (Medjellat, art. 293). Cf. Le vendeur est responsable de l'ohjet v,endu jusqu'à Ice que l'ache– teur en ait pris possession, ,ce qui veut dire que, dans le ,cas de perte e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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