Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 399- Art. 585. - ILe bien vendu doit ,être délivré dans l'état où il s tI'?u ve ·au jour ,de la vente (1). A partir de 'ce jour, tous. les fruIts app.artiennent à l'a,cquéreur (2), sous rés.erve, tou– tefoi'S, ,des ,dispositions COnC€Tlliant les récoltes 'pendantes con– tenues à l'art. 582, ,al. 2, 'ci-dessus. (1 et 2) C. civ., art. 1614. Il ~e: fruIts Pr.odUi~s par la, .c~-ose vendue depuis la v'pute et avant la delJvranoe, apPartIennent a l acheteur » (MedjeUat, art. 236). Âl't. 586. - La ·délivrance d'un immeuble s'opère par la illJSe de oet imrneuble à la disposition de l'aüquér,eur, de façon que ·ce dernIer puisse en 'prendre librement possession (1). Si l'immeubl'e v,endu est une Dlaison, ou un enclos ferm1ant à ,clef, ,la délivrance en 'est f.aite 'par la renlise de la clef (2). La délivr,anoe 'cOffi,porte, -c·n outr,e, l,a remise .des titres de pllOpriétéconcernant l'inlmeuble (3). Dans le ,cas d'e vente de créance, la délivranoe se réalise par La 'emise des titres au cessionnaire (4). (1) « La délivranüe des .immeubl.es ISe fait Ipar le dessaisissem,snt du vendeur· » (Khalil, trad. Seigneue, art. 12.26). « La délivrance s'opère par J'autorisati'on que le vendeur donne à l'acheteur, od.e prendre possoessÎon de la ch-ose vendue, ,de telle sorte que celui..,ci pUlsse le fane .sans obsta.cle » (MedjeUat, art. 263). « La délivrance ode l'objet vendu consiste en ce que le vendeu;r ;I.e mette à la. dispositlOn de l'acheteur, de telle sorte que ,ce dernier puisse s'en saisir, sans rien qui J'en sépare. Il en est de même pour ,la üéli vrance en ce qui conoorne le prix » ( Choix splendid..e de pré 4 ceptes cueillis dans la .loi, trad. Goguyer, p. 26). « La ,prise de possessiün d'un .immeuble ne s',opère ipas par l'aban– don à ;I.'achoeteur sans ri€n ·d-e plus, mais l,a loi exige que celui-ci soi,t mis en état .de disposer àe l'i.mmeuble après Ique le vendeur .en a re– tire ,ses eff.ets » (rNa.,wawi, op. cît., t. I, p. 387). (2) « La tradition d'un immeuble fermé à def s'opère par la remisa de la clef » (1I1edjeUat, ,art. 271). « La délivrance de la ·clef à qui est €n mesure d'ouvri,r la maison sans difüculté,coD'stitue délivr.anoe d'e la ,maison » (Choix splendide de préceptes .cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 26). Cf. C. ci v., art. 1005. (3) L'article ,292, alinéa 2, de la MedjeUat porte qu~ « 18 ve~doeur .est tenu de comparaître Ipar devant le juge, pour y fa~re la declar.atlOn nécessaire .à la rédaction du titre. » Le vendoeur dOIt donc 13e prê,ter à 00 que l'acheteur puisse se procurer un titre lu~ pe~met~ant de, j1.1~­ tifier de son droit de propriété. Or, .ce1a semJ;>le bIOO .lmplIq?-er l ob~­ gation, püur le vendeur, de remettre à l'.acquereur tous ~es .titres qu il détient .concernant l'immeuble vendu, oes titres étant IndISpensables à l'établissement d'un acte de v·ente régulier. Cf. C. civ., art. 1605. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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