Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 398- Art. 583. - La vente d'un fonds ,de terre comprend ,celle des servitudes, a'ctives et passives, qui y sont attachées (1). (1) « ,La vente d'un fonds comprend ses servitude.s de passage, de prise d'eau et d'écoulement des eaux qui y sont attachées. » (MedjeUat, art. 216.) Art. 584-. - Le vendeur ,est tenu ,de délivrer la contenance, teUe ,qu'eUe est portée ,au -contrlat (1). Si la vente d'un imlmeuhle ,a été faite pour un prix déter– miné, mais avec indi'cation de contenance, et que l'on recon– naisse, ensuite, que la contenance de cet immeuble est infé– rieure à celle portée au 'contrat, l'acheteur a le -choix de se désist,er de ce contrat ou de payer Ile prix -convenu (2). Si, au contrlair,e, la ,contenance de l'im'ffi,euble dépasse cene qui a été indilquée, l'aoquéreur a droit à l'exoédent sans augmentation de prix (3). Lorsque la vente d'un immeuble est faite avec indication de contena-nce, là raison de tant la ,ffi,esure, et Ique la conte'nance réelle ne soit 'pas cene indi'quée, l'a1cheteur a le choix de se dés.ister du ,contr,at, ou Id,e l'.accepter en 'fournissant un supplé– ment de prix, si la contenance réelle ,est suVérieure à la oon– tenance déclarée, et, si ,elle est inférieure, en exigeant une réduction correspondante du !prix (4). (1) Cf. C. ,civ., art. 1616. Cl Dans la vente, on n'a égard ,qu'à la quan– tité fixée au contrat. » (MedjelVat, art. 222.) (2 et 3) « Un terrain étant vendu en bloc pour 1.000 piastres avec une contenanoe déclarée de 100 pi,c.s, si on reconnaît ensuite qu'il ne üontient que 95 pics, l'acquéreur a le choix d'abandonner le terrain ou de l'accepter tel quel en payant 1.000 p.iastres. S'il y a, au ,cont.raire, un excédent, il r.evi,ent à l'acquéreur sa.ns aUgtIllentation de prix. .. (Medjellat, art. 226, al. 3 ,et 4.) Cl Si quelqu'un vendait rtelle terr,e, ifenf.ermée dans les limites déter– minées, sous garantie qu'elle a mille -coudées pour teJ. prix, puis que l'8Jcheteur trouvât la. dimension pJ.us grande ou plus petite, l,a vente serai,t valable, et l'ache;teur -aurait dr.oit ,à l'excès sans option, en cas d',excès, à l'option en cas de manque » (ChoL"'{ siplendide d,e préceptes cueilli,s dans la loi, trad. Goguyer, p. 34 et 35). Cf. ,C. civ., ,art. 1619, 1620 ert 1621. (4) . « En s~pp.osant que l'on vende un terrain à r.aison de 10 piastres le pIC, en lndiquant une -contenance de 100 pics, si la contenance réelle est de 95 ou 105 ptcs, l'acheteur a le choix d'abandonner île ma:r.ché ou d'accepter le terrain. en payant 950 piastr.es dans le pr.emier caB, et 1,050 piast;:ne;s dans le Isecond » (MedjeUat, art. 226, al. 6) . Cf. .c. civ., art. 1617 et 1618. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=