Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 397 les plantations qui s'y trouvent, d'e même que les semences qu il contient (4), mais non les récoltes 'pend.ant~s (5). De Inêrne, la vente d'une maison em'porte oblig,ation de délivrer, outre cette m,aison, ses es'caliers, &es f,enêtres, ses portes et les cl L qui Iles ,ferment (6), mais non les armoires ou les chaises qui en garnissent les appartements (7). (1) Il Tout ce qui n'est pas apparent appartient ,sans conteste à ,l'ache– t€U1' 'Par l'effet même du contr:at. " (Ebn Acem, op. cit., vem 684.) Cf. Peltier, Le Livre des ventes du Çah'ih d'El-Bokhari, p. 103 et 168. (2) « La vente d'une chose comprend impltcitement oelles qui y sont fixées à demeure. » (MedjeUat, art. 232.) (3) Il Les choses qui, étélint donné l'Objet de la vente, ne sauraient être éparées de la chose vendue, sont comprises dans la ve.nte lors même qu'il n'en est pas fait spécialement mention. » (MedjeUat, a·rt. 231, al. 1.) (4) Il La vente du sol fait présumer ceUe des constructiüns et planta.– tions qui ,s'y trouvent. » (Khalil, trad. Seignette, art. 267.) Il La vente du sol fait présumer celle des ,semences non sorties de terre. » (Eod. loc., art. 268.) (5) Il La vente du Isol ne fait pas présume.r ,celle des récoltes pen– dantes. li (Eod. loc.) « Les grains et les fruits des arbres, s'ils sont apparents, appartien– nent .au ve ,nde.ur , à moins d'une stipulatton contraire de racheteur. » (Ebn A.cem, op. cît., vers 682.) « T·out ce qui lest iadhérent à 1'0b}et vendu, mais destiné à être détaché et arr.acbé, comme l.es fruits dans les ventes .d'arbres et le.s céréales dans les ventes de terr.es , :n'est pas ,compris dans la vente .sans stipu– lation. '» (Choix splendide dIS préceptes ,cueillis dans la loi, trad. Go– guyer, p. 36.) (6) (( La vente d'une maison comp:vend ,clSlle de ses I8.ccessoir.es fixes, .tels que: port€S, fenêtres, moulin ,construit sur p.iliers, y üompris la m.eule volante, es,calier sceHé, IStC. » (Khalil, trad. Seignette, art. 271.) c( La vente d'une maison comJi)rend les serrures fixées aux po:r.tes, les ar.moires fiXISS, les bancs servant à Iposer l.es divoos, et autres ,choses semblables attachés à ,deme.ure. » (MedjeUat, art. 232.) ct La vente d'une serrure en comprend implicitement la clef. » (Med– jeUat, art. 231, al. 2.) « On r.econnaît, d'un oOOIDmun accord, que: .cLans la vente d'une mai– son, sont compris le sol et toutes bâtisses qui en f-ont partie, même le bain... , les portes établies à dem,eure, ainsi que leu~s encadrements, les auges à laver ,et autres réservoirs ,de ,cette sorte, les rayons ou tablettes, DU étagères tenant aux murs, les écheUes clouées ou fixées. )'j (Chârâni, op. cit., p. 28'7.) (7) « En vendant une maison, on n'est pas censé vendre, en même temps, l'armoire, le -canapé, les chaises et autres ChO&8S ·semblables qui s'y trouveraient non flxélSs à demeure et destinées à êtfle déplacées.• (Me.djellat, art. 233.) ct Dans la v,ente d'unIS ,mai.son, sont ,compris... , mais non les choses tr.anspürtables €t mobilières, telles que le ,seau, la poulie, les supports mobiles .des divans et les lits » (,Chârâni, op. cit., p. 287.) Cf. c. civ., art. lS15. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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