Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 396- sable d,e l'objet v,endu, jusqu'à ce que l'acheteur en ait pris posS€SSion, 00 qui veut dire que dans le cas de perte fortuite et totale de l'objet, le ,contrat est diss{)us de plein odroit,et le paiement du prix n'a pas lieu. » Nawawi, ,op. dt., t. l, p. 383.) Cf. C. civ., a'ft. 1138 et 1583. Ârt. 581. - Le contrat de vente emporte, pour le vendeur,. obligation de délivrer le bien vendu (1). Le vendeur peut exiger, toutefois, que l'acheteur s'aoquitte, Ipréalabl,ement, de son obligation de payer Ile 'prix (2) ; m,ais, s'il a consenti la déli– vrance av.ant d'avoir reçu son prix, il n'est pas admis à réclam,er la restitution ·du bien qu'il -a livr~, à l'effet de le retenir jusqu'au paiement du 'prix (3). (1 et 2) 1( En ~as ,de contestation, c'est à l'acquéreur qu'il incombe d'abord de payer le Iprix. » (Khalil, tr.ad. Seignette, art. 229.) 1( Après la conclusion d,e la vente, l'acheteur doit d'abor.d payer le' prix, et le vendeur est ensuite tenu de délivrer la chose. II (MedjeZlat,. art. 262.) Chez les Chaféites, la question de savoir quelle ,est celle des deux parties qui doit exécuter la première, estcontrovers&e. « Lorsque le vendeur refuSoe de délivrer la m,archandise ,à l',dcheteur avant d'en av,oir touché le prix, tandis que l'acheteur déclare, de sa part, ne pas. vouloir payer avaut la prise de possession, c'est le vendeur qui doit fair·e les pr.emières démar~h€s . Un juriste, toutefois, a soutenu l'opi– nion que c'est l 'ach.et €ur qui doit commencer par payer; un autre, qu'il n'y a pas de contrainte pour qui que ,ce s·oit, mais que celui qui remplit la convention de sa part oblige, par oe fait seul, la parUe opposée de la remplir aussi: et un troisième, que les parties doivent alor.s être forcées de remplir imultanément leurs engagements res– pectifs. » (Nawawi, op. cit., t. 1, p. 389 et 390.) (3) « ILe vendeur qui délivre la chose vendue avant d'en avoir reçu le prix, est dé~hu d,e son droit de rétention. En conséquence, il ne pourr.ait réclamer restitution de la chose pour la détenir jusqu'au paiement du 'prix. » (MedjeUat, art. 281.) • « Si l'ach.eteur prend livraison avec l'autorisation du vendeur, celui- ci ne p.eut plus r.eprendre l 'obj.et en compensation du prix pour lequel il l'a v.endu. » Choix splendide de ,préceptes cueillis dane;:. la loi, trad– Goguyer, p. 27.) Ârt. 582. - Le vend'eur doit délivrer, en même tenlpS que le bien vendu, tous l,es .accessoires non appar'ents qui s'y trouv,ent inoorpores {I). Il doit délivrer, ég.alement , tous les aooessoires qui y sont fixés d'une façon lapparente, filaÏs le sont à demeure (2), et, aussi, les aücessoires 'mobiliers du bien vendu, mais s'eul'ement quand Hs en sont des aocessoir néces– saires, et sont indispensalbles à son utilisation (3). Ainsi, la vent~ d'un fonds de terre emporte obligat'ion de délivrer, en 'même temps que 'Ûe Ifonds, les constructions et e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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