Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 395- et l'~ utr.e ré~~e~ pa~ les mêmes règles, üonditions et cir.coI1stauœs de légnlrté ou d lllégallté. » (l{~alil, trad. Perron, t. III, p. 373.) (c De mê:ne que la conclusIOn d,e la vente, la résolution s'en fait par l'offre et , l alcc~ptation. II (MeàjeUat, art. 191.) I( La .resolutIOn Ipeut égale.m.ent s'opére,r par la restitution réciproque de l'obJet vendu et du prix tenant lieu d'ofire et d'acceptation. » (Med– jeUa.l, art. 192.) « La rép-olution par consentement mutuel, comme la vente elloe.-mêm.e doit s'opérer d-e suite sans interrupti-on. 1) (Medjellat, art. 193.) , SECTION IV DES EFFETS DE LA VENTE Art. 580. - La propriété du bi'en v,endu est transférée à l'a,cheteur (1) et les risques pass'ent à la charge de ,ce dernier (2), par le seul ,effet d,ucontr1at (3), et dès avant que l'a'cheteur n'ait été mis en possession. Toutefois, les risques sont à la charge du vendeur, lorsque celui-,ci r,etient le bien vendu en dépit de la mise en demeure de livrer 'qui lui a été a,dressée, ,et 'quand bien même son refus de livrer serait ,motivé par le non paiement du prix (4). (1, 2, 3 et 4) « Dans les ventes parfaite,s, la propri,été est transférée et la chose passe aux risques de l'acheteur par le seul effet du ,consen– tement, sauf lorsque le vendeur l'a retenue faute de paiement ou qu'il a été mis en demeure; il €Jl répond alors comme en matière de gage. )) (Khalil, trad. Seignette, art. 227.) Chez les Hanéfites, il sembloe bien que la propriété soit transférée par le s€ul effet du .contrat, puisqu'on ne peut vendre que c.e dont on est propriétaiTe, et, qu'aux termoes de l'art. 253 de la MedjelLat, l'acheteur est autorisé à vendre avant d'avoir pris livraison. Néanmoins, dans le Tite hanéfite, la chose. vendue n'oest mis-e aux risques ,de l'8Jcheteur que par la délivrance. (c La perte de la -chose vendue, dit, en effet, la MedjebLat, dans son art. 293, survenue entre les mains du vendeur avant la délivr8Jnce, est à la charge de oelui~ci. 1) Dans le Tite chaféite, la voente est-elle par elle-même transl,ative de propriété? Certains textes pa-raiss.ent commander la négativ,e. C'e,st ainsi Gue ~ Tawawi refuse à l'acheteur le droit de revendre le bien ach,eM ~par lui avant d'en avoir pris possession (op. cit., t. l, p. 384.), oe qui permt8t de supposer que, dans l'esprit du jurisconsulte, c'est seule– ment par la déliv·rance qu.e l'acheteur devi.ent Iprüpr.iétair,e. Toutefots, le même jurisconsulte décide, dans l'hypothèse où, une faculté d'option conventionnelle ayant été stipulée, il n'aurait pas été fait usage de ,ootte faculté, que la propriété est ;:réputée avoir été tran.sférée à l'ache– teur, à compter du moment .où le marché a été conclu (.eod. loc., p. 372) ; ·d'où 11 s€mble ,résulter que Nawawi admet que la vente peut être, par elleornêm€, translative d,e ,propriété. Mais, pour ,08 qui .est de la question des riStques, dans le rite cha· !éite, la solution est -certain.e. Comme dans le ri,te hanéfite, les risques n.e passent à l'acheteur que par la délivrance. « Le vendeur est respon- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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