Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 394 valablement stipuler que l'une d'elles ou toutes les deux auront, pendant un laps de temps déterminé, mais qui ne saurait excéder un 'mois, la fa-culté de résoudre le contflat ou de Ile rendre définitivement O'bHg,atoire en le confirmant (1). (1) « Le ,droit d'option ne peut résulter que d'une clause convention– nelle. » (KhaliJ., trad. Seignette, art. 127.) Donc, il peut résulter d'une clause du contrat. cc La vente à option est va1ableffientcontrnctèe... » (Ebn Ace,m, op. cit., vers 801.) « On peut valablem.ent stipuler, dans une vente, la condition que, dans un délai fixé, l'une ou l'autre des 'parties contractantes ou toutes les d-eux è la fois, auront 18 choix de roésoudre le contrat ou .de le rendre obligatoire en I.e confirmant. )1 (Medjellat, art. 300.) « Les parties contractantes peuvent se réserver, par une stipulation spéciale, le droit d'option conventionn·el, c'est-à-dire la faculté de rom– pre le marché conclu, dans un ,certain terme. J) (Nawawi, op. cit., t. J. p. 371.) cc Le délai peut être d'un mois comme dans les ventes immobiliè'V8Is. ?~ (KhaIU, trad. Sei[Jnette, art. 128.) « Est illicite toute stipulation d'un délai plus étendu ou indéterminé, ou jusqu'à réponse d'une personne absente. » (Eod. loc., art. 130.) cc tLa vente à option est valablem-ent contra'ctée, pourvu que le délai soit en ,rapport aV·BC l'objet de la vente; qU'J.l soit, par exemple, d'un rrlOis pour un immeuble. » (Ebn Ac.em, op. cil., vers 801 et 802.) Art. 578. - Toute condition illicite, comme cene de ne pas vendre imposée à l'.acheteur, emporte nullité du oontrat (1). (1) «La condition illicite a pour effet de rendre l'obligation impar– faite, et par suite annulable, sauf dans les cas indiqué par la loi. » (Khalil, trad. Seignette, art. 66.) « ,La .loi prohibe toute conditioon contraire au bllt du contrat, portant a:tteinte au droit de propriété, comme la clause de ne pas vend,re. » (Eod. loc., art. 82.) « Une 'condition illicite annule, dans tous les cas, 1e contrat de vente, lorsqu'elle y est insérée. l) (Ebn Acem, op. cit., ver,s 674.) Cf. C. civ., art. 1172. .Art. 579. - On peut, par des 'conventions postérieures à la vente, modifier les éléments du contrat (1), ou même en opérer la résiliation (2). Ces ·conventions sont, pour Leur validité, soumises aux mtêmes ·conditions ,de forme que la vente (3). (1) c( On peut, ;par une convention postérieul'Ie, modifier la natul'Ie du prix, ou bien ·l'augmenter ou le diminuer.• (MedjelJla.t, art. 17~.) (2) cc Les lpartioes peuvent, .après .la .conclusion de la vente, la résoudre d'un commun accord. l) {MedjeUat, art. 190.) (3) «,La résiliation est comme la vents, c'est-à-dire qU'ru1es sont l'une e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=