Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

393 - TI en est autrement, toutefoi"s, .chez les Hanéfi,tes, ainsi qu'il f'ésulte, de l'art. 171 de 1a MedjeUat: CI: La vente ne peut ,se conclure au moyen des termes employés au ,temps futur, comm,e « J 'achèter.ai , je vendrai. ~ Car alors ee ne Bont que de simpl,es promesses que ,1es parties se font. » (5) Il Y a oontroverse sur .ce point; mais .la solution .cons8!crée au uurte est ,c.€lle qUi a Iprévalu dans le rite ,malékite. CI: Selon le plus explicite des deux di.r€s de Chaféi et une des ,d€ux données d'Abou Hanifah et d'Ahm,ed, UiIle vente n'est p<liS œndue irrévocable par la livrai,son mutuelle, Ma~ek prononce que, par ce fait, la vente est défi– nitive, et des jurisconsultes éminents, chaféites, car un autr.e dire de Chaféi ainsi que d'Abou Hanifah ,et d'Ahmed .expriment le même avis, {)nt accepté cette déc1sion. La première de .ces deux dispositiolliS s'appuie sur ce hadith: Il fLa vente a lieu ,par 'consentement mutuel» ; or, ]08 ,consentement, e,st .chose ~hée. li y ,a donc à considérer (}e qui prouve .ce consentement, c'est... à .. di-:V6 la parole pr.ononcée expUcitement, surtout Bi des contestations viennent ensuite à ,su:rgirentre le vendeur et l'acheteur ,et qu'ils portent leur différend en justice... Ce qui base la disposition émise 'par Malek et soutenue par d 'aut:r.es , c'est qu'il sufnt de la rationalité du fait, c'est..à--dire qu'il suffit que le vendeur ait a.coopté ]08 prix et ait livré à l'a'cheteur la ,chose vendue. Si le ven– deur n'eût ,pas ,agréé la v,ente, il n'.eût pas mis l'acheteur en poss.ession d€ la chose vendue. )) (Chârânj, op. cit., p. 273 et 274.) ( La vente est Iparfaite par le seul ,consentement même tacite, rOomme pal' la tradition réciproque d.e la chose ,et du prix. » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 1,) I( Le but principal de l'offre et de l'aoceptation étant de manifester le consentement des parties contra.ctantes, ,la vente .secünclut aussi lorsque ce ,COIl&entem-ent :se manifeste par un échange effectif. )) (Med– je'llat,art. 175.) Art. 576. - La vente peut être faite à terme (1) ou sous ,condition (2). Mais, elle est présumée ,pure Bt sÎ'ffirple, Bt c'est à celui qui excipe de l'existence d'une modalité, à en rapporter la preuve (3) . (1) « Dans la ve.nte, on !peut valablement stipuler un terme pour le paiement du prjx, ou bien convenjr de pajements échelonnés. Q) (Med– jeUat, art. 245.) (2) {( La vent€ faite sous une condition résult<liDt de la nature même -du contr,at est valable ainsi que la ,conditï.on , » (MedjeUat, art. 186.) 1( Lorsque la vente est conclue sous UJle cüooition ,destinée à assu:r.er J'exécution de l'une ,des obligations fondamentales du contrat, la vente -et ]a condition sont également valables. » (MedjeUat, art. 187.) 1( Est également valable, la vente faite sous une .condition ,consacrée paT l'usage du pays où elle se condut. » (Medjellat, art. 188.) (3) « Toute obligation est :réputée pure et ,simple jusqu'à .preuve .du .contrair€ . c'est à celui qui allègue la modalité à la prouver, à ,mOlns qU€ oCelle.. ~i ne son ftagrante. » (Khalil, trad. Seignette, ,art, 308.) Art. 577. - La v,ente est v,alable, bien que ,la condition soit pUr€n1ent ,potBstative ,de la part des partiBs ,contractantes ou de l'une d'entre ,elles seulement. Ainsi, les parties peuvent e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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