Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 392- Art. 575. - Le 'consentement des parties peut être exprès ou tadte {I). Le cons'entement exprès peut être donné verbalement ou par écrit (2). Il ll1'est point, pour sa 'manifestation, de termes su,cramentels, et Ic',est 'confOflmément là l'usage local, que doit se régler la 'question de savoir si ,les ter.mes employés par les partï.es 'peuv,ent ,être ,cons~dérés comme la manifestation suffi– sante d'un 'aücord, 'entre elles, sur la ,chose et sur le prix (3). Les pron1esses ·de vendre et d'alcheter, à moins que la preuve n'ait été faite d'une intention Icontraire chez les 'parties, em– portent vente i'mmédi,ate (il). L~ oonsentement tacite 'peut s'induire de l'exécution du con– tr,at 'par les parties (6). Les dispositions du prés'ent article n'ont trait qu'à la for– mation du 'contrat ,de vente, d<ont la preuve obéit aux règles formulées au livre IV, ,ci-dessous, du :présent ,code. (1) cc La vente est parfaite par le seulconse.ntement même tacite. ~ (Khalil, trad. Seignette, art. 1.) (2) ('( L'offre ,e.t -l'acceptation peuvent se manifester aussi bien par écr,it que v.erbaleme.nt . )) (MedieUat, art. 173.) Nous avions songé, un instant, à faire de la vente immobilière un contrat 'solennel, supposant, pOUT sa validité, non seulement dans les r.apports de8 parties aV'BC les tie,rs, mais même G.ans lt8s rapports des parties entr,e elle's, l'établissement d'un titre par ,les soins du cadi, ,et à faire passer dans l,e droit musulman algérien, soit le dispositions du droit ·coutumier tuni'sien touchant les transmissions d'imm>8ubles (Gr. ,pouyann.e, Rapport sur l'application du système Torrens en Tuni– sie, p. 49 et suiv.), soit l,es 80lutions consacrées par l,a loi turque du 28 redjeb 1291. (Cf. Padel et Steeg, De la législation foncière ottomane, p. 118, no 102.) M,ais nous avons renoncé à ce projet, en dépit d€s amé– liorations très notables que ,son adoption eût introduites dans le régùne de la propriété foncière musulmane, surtout dans la crainte que 1&'5 améliorations ainsi réaJi.sées n'eussent été de nature à retarder indéfi– niment le ,passa~ des immeuble musulmans d'Algéri,e ~ ou le statut français. (3) « L'offr,e et l'acceptat.ion consistent dans 1>88 termes que 'l'usage des différentes localités a consacrés pour la 'conclusi'on de la vente. » (Medjellat, art. 168.) « La v,ente peut Ise conclure tout aussi bien dans d€ terme impli– cites. » (Nawawi, op. cit., t. I, .'p. 348.) (4) « Le .serment ,sera déféré à c-elui qui prétendra n'avoir pas eu l'in– tenDio7f de s'obliger, s'il s'est servi d'une €xpres'sion 'conditionnelle ou future, 'üomme « Je vous v>8ndrai cela )) ou « Je vous l'achM,e.rai pour tant », ,et faute par Lui de le prêter, le contrat se1'a obUqatoire. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2.) Cf. C. ,civ., art. 1589. Ainsi, dans le rite .malékite, jusqu'à preuve du ,contrair~, tout au moins, la promesse die vente vaut vente. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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