Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 390 - (1) c( N'oest pas adm.ise la vente .dB ce qui fait l'objet d'un litige, après que les témoins ont déposé, avant que lB jugement soit rend.u. » (Choix splendide dl9 précepws cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 33.1 Cf. C. civ., art. 1699. SECTION III DE FORMES DE LA VENTE Art. 573. - La vente est parfaite dès l'insLant 'Où il Y a a,coord, entre le vendeur ct l'acheteur (1), sur la chose et sur le prix (2), et dè avant que les parties ne se soient sépal ées (3), pourvu Ique la choe soit 'connue de l'a'cheteur (6.) ou suffi– s.amlnent déterminée (ù) et Ique le montant exact du prix ait été précisé (5). (1) «( La vente est parfaite par le seul consentement, même tacite. » (Khalil, trad. Seignette, art. 1.) « EUe est val3]bl€ment forrnél9 par .tout ce qui implique lB ~onsente- ment des contractants à l'acte. » (Mohammed Elboachir Ettouati, op. cit., p 102.) . « La vente... est parfaite par le consent'Bment mutuel, consistant en l'affirmation de l'un des Icontractants I9t l'acceptati,on d€ l'autre. » (Choix spLendide de préceptes cueillis dans la loi, tTad. Goguyer, p. 22.) ( ILa vente se .conclut pa·r l'offre et l'acceptation. ») (MedjeUat, art. 167.) (2) ct L'acceptation doit 'concorder ex,alctJement a v,ec l'offre, tant sur l'objet vendu que ,sur le prix. » (Medjellat, art. 177.) « Il suffit que l'acceptation concoI'de implicitement avec l'offr.B. » (MedjeUat, art. 178.) (( ,La loi exige que l'acceptation soit conforme à l'offre. li (Nawawi, op. cit., t. l, p. 349.) (3) ( Le droit ,d'option ne peut résulter que d'une clause ~onvention­ nelle. ) (Khalil, trad. Seignette, art. 127.) « Abou Hanifah ,et M,alek refusent aux üontractants 'ce droit d'option, séance tenante. » (Chârâni, op. cit. p. 275.) Cf. MedjeUat, art. 182 et suiv. Les Chaféites, au contraire, ne tiennent la vente pour définitivement conclue qu'au mo,ment où les ,parties se sépar:ent sans s'être rétractées. ( Le droit d',option, appelé de La séance, est le droit inaliénable de rompre un ,m·arché ·conclu ·et exécuté de part et d'autre, aussi long– temps que l,es pa,rties ne se ,sont pas encore séparées. » (Nawawi, op. cit" t. l, p. 369.) K ILes deux lparties contractantes -ont le droit d'option entre l'exécu– tion et la résiliation d'un marlché ,conclu; ou, en d'antres tennes, l'op– tion dite de la séance, leur est acüordée par la loi dans toutes les espèces de v,ente,s. II (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. Ctt., p. 317.) ( Chaféi et Ahn1ed ,prononcent que, lor,squ'une vente €st ,consentie, chacun des {Leux contractants a le droitd'optton, séance tenante, tant qu'Hs ne se sont pas séparés -et n'ont pas déclaré la oonclusion défini– tiV18 ode la v·ente. Si donc un des deux énonce que la v·ente est une affaire terminée, l'autre a ,Bncore le droit d''Ûption jusqu'à c,e que la séanœ soit rompue ou qu'il ait accepté la confirmation définitive -d·e la vente. • (Chârâni, op. cit., p. ~75.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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