Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 30- Art. 25. - L'übli~ation de ;payer la dot incomhe au .m,arj, ou a toute autre 'personne qui l'au~ait 'Ûontractée aux lieu et plla,ce de 'ce ,dernier (1). D,ans le cas üÙ l'eng1agement ,du Jmal'1i aurait été ,oautiünné par un tier,s, celui--1ci senait tenu :solidaiDeJment du pai,emlent de .la dot, ,et ,ce 'paiemlent ,pourrait être exigé de lui ISlans ,qu'il fût nécessaire que l'insolvabilité du mari eût été préalable– Inent établie (2). (1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 359 et 360. (2) Code du Statut personnel égyptien, art. 101. Ebn Acem, op. cit., vers 389. Medjellat, aTt. 644: «( becréancier a le choix de réc1amer le paiement de .sa ,créance, :soit au débiteur principal, ,soit à la Icaution, et en s'adressant à l'un il ne pe-nd p.as son re.oours Tltre l'autre. Il p-eut donc s'adresser suocessiveIThent à l'un et à l'autre, ,et même les poursuivre tous les deux à la fois ». Art. 26. -La dot appartient à la femme seule. Il en est ainsi, alors 'mênle que, n'étant pas ém,ancipée, la femme n',au– Inait 'pas loapa'cité pour re'cevoir (sa dot et en dislpos'er (1). Les ,conditions dans lesquelles lemlari 'peut ,promettre lUne dot ,et ~a ,femme la percevoir, s'eront indiquées au titre de l'Interdiction. (1) Coran, chap. IV, vers. 3. Khalil, trad. Perron, t. II, 'p. 486 et 487. Cod€ du Statut personnel égyptien, art. 97. Art. 27. - La ,dot 'est ,exigible à Icompter de la oonclusion du 'l11a[riage (1). .Les parties ne ,pourraient ,cünvenir qu'elle Eerapaya'ble là teflme (2). (1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 434. (2) Ebn .A!cem, op. cit., vers 343. Art. 28. - Toutefois, lors'qu'une partie d'e la dot a été payét. . Art. 27. - Ainsi modifié par la Commission: « La dot est exi– g~b!e ~ ~o~pter de la conclusion du mariage, à moins qu'un terme n aIt ete stIpulé pour son payement. » Art. 28. - Le premier alinéa a été supprimé par la Comnûssion. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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