Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

389 - (2) II. La v'ente comporte trois éléments essenti,e1s: ... 2 0 l'objet du contrat. Il doit être disponibîe » (Mohammed JElbachir Ettouati, op. .cit., rp. 101). cc Il faut que la déliv:ranoe en soit possjbl~ D (Medjellat, art. 198). « Est nulle la vente de J.a .chose dont la déliVl'ance est impossible lt (Eod. loe., art. 209). « Les oonditions, Ipour qu'une chorSe puisse être v.endue légalement, s'ont au nombre de cinq: ... 3° que le vendeur soit à même de la déli– VI'er à l'acheteur» (Nawawi, op. cit., t. 1, p. 350). « L'objet de la vente doit être une chose .. -. susceptib1e d'être léga– lement livrée par le vendeur ,à l'acheteur» (Ibn Qa:sim Al-Ghazzi, op. cU., p. 311). « n n'lest pas permis d,e vendr€ ce que l'on ne peut livr.er » (ChâTâni, op. cit., p. 278). ( Da vente n'est valable que .sI l'acheteur est p'ropriétaire ode la ch-ose vendue et .ffi) 'pouvoir de la liv~er » (Choix splendide de préc.eptes cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 26). (3) I( La vente dl8 la ,chose d'autrui est ,subordonnée à la ratification du propriétaire D (Khalil, trad. Seignette, art. 15). (t On appelle bei mevkouf, ou v,ente subordonnée au consentement d'autrui, celle à laquelle se rattache le droit d'un ti,ers. TeJ.le est ila vente d'une chose par ,cclui qui la détient sans droit » (Medjellat, art. 111). Cf. 'Chârâni, op. cît., p. 280. (4) Il La v8Jlte du gage est ,subor.donnée à la ratifi.cation du nanti lt (Khalil, trad. Seignette, ,art. 15). « Si l'obj;et vendu est détenu ,par un ti€rs à titre ,d,e gage, location ou bail de culture, oommece serait lec8is pour quelqu'un qui aurait don– né sa teI'Te. à titre de hail de culture ,pour une oortaine durée, la vente sera subordonnée à l'approbation du créancier nanti, du locataire -ou du colon » (Choix splendide de .préceptes .cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 33). ( La v-ente du gag,e par le débiteur sans le consentement du 'Û'réan– cil8r n'est pas val:abloe... Elle est valable du moment qu'elle a été .con– fimnée par Je créancier » (Medjellat, art. 747). (5) Il Selon Abou Hanif.ah, il est permis de vendre un immeuble avant la ,prise de possessio.n. S-e.lon Malel{, il n 'e.st pas p;ermis de v,endre de,s aliments avant ,d'en avoi,r pris possession; mais la vente de toute autre chose est permise avant la prise de possession» (Chârâni, op. cit., p. 280 et 281). « On peut vendre et transférer 1a propriété d'une chose avant de l'avoir en .sa possession. 'JJ (Khalil, trad. Seignette, art. 238.) 4( !L'aicll!eteur peut, ,avant la délivr'1nce, vendr.e la chose si c'est un immeuble. » (MedjeUat, art. 253.) li en. est autrement, toutefoiB, ·chez les Chaféite.s. I( il est d.éfendu à l'8icheteur de rev'endre l'ob1l8t ,a'cheté avant qu'il en ait pris possession. » (Nawawi, op. cil., t. l, p. 384.) « Selon Chaféi, ... il n'est pas permis de vendre, avant la prise de possession, ce dont la propriété n'est ipas défi– nitivement acquise, qu'il ,s'agisoo d'i,mmeubl,es ou de biens mobiliers. JO (Chârânj, op. cit., p. 280.) Art. 672. - N'est. point valahle la vente d'un bien litigieux, tant qu'il n'a pas ,été mis fin p-ar jug,em,ent à lIa contestation (1). Art. 572 devenu art. 666. - La Commission a ainsi modifié le commencement de l'article: « La vente d'un bien litigieux ne peut avojr lieu, tant qu'il n'a pas..... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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