Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 388- De Imême il est ,permis de ne vendre qu'une part déterminée, divise ou indivise, du bi'en d.ont on est propriétaire (2). On peut, également, ne vendre que les réooltes pendantes, et se r,éserver la 'pleine propriété du fonds (3). (1) « On peut ve.ndr,e le droit d'élev,er un étage sur un bâtiment à soi; ..... Dn ,peut vendre l~ droit ,d,e pJ.oaoer une !poutre dans un mU? à soi »(Khalil, trad. Seignette, art. 19 et 20) . (2) « La vente d'une Ipart indivise, mais déterminée, telle que la. ,moi– tié, le ti,ers ou le dixième d'un bien fonds est valable » (MedJellat, art. 214). (3) « On peut vendre, dès leur entrée €Jl maturation, les récoltes ou fruits autre,s que 'ceux ,c achés sous écorce. Cependant, on peut vendre toute sorte de fruits ,et .(1e récoltes avant leur entrée en m,aturation, pourvu que la v.ente comprenne leurs origines ou qu'elle ait lioeu au prüfit du propriétaire des origines. On peut vendre les .moiss01ThS en herbe ou les fruits encore verts, s'ils peuvent être ainsi utilisés, s'il y ·a nécessité pour le v.endeur ,et s'il n'y ,a pas à craindve que J.'usage ne dégénère en un danger publtc II (Khalil, trad. Seignette, art. 273, 274 et 275). « On peut vendre les fruits complètement apparents d'un 3!rbr.e, qu'ils soi,ent mûrs ou non » (MedjeUat, ,art. 2(6). La jurisprudence de,s tribunaux français décide que la vente de récoltes pendantes est une vente mobilière. IJ. ,n',en est pas moins vr,3Ï que les récoltes pendantes, taJnt qu'clles n'ont point été ooupées, sont immeubles, aux termes de l'article 520 du Code ,civil, et que, s'agissant d'immeubles soumi,s à la loi musulmane, c'est, en ,conséquence, con~ formément au droit musulman que doit êtr.e résolue ,la question .de sa– voir si les récoltes que portent ces immeubles, peuvent faÏ!re l'objet d'une v.ente valable Art. 571. - On ne peut vendre, sur un bien déterminé, que les droits que l'on a sur 'ce bien et qu'on est 'en situation d'€xer,cer. En conséquenoe, est nulle l,a v€nte dIe la chose d'.autrui {I), d,e mêm'e qu'est nul,le l,a vente d'un ·bien dont on est propriétaire, mais dont, pour des 'motifs de droit ou de fait, 'on ne ,pourrait tr,ansfér,er la possession à I}'acquéreur (2). Est valable, toutefois, la vent€ de la chose d'autrui, quand eUe 'est ratifiée ,par le propriétaire (3), de Jfiiême ,que la vente du bien donné en gage, lorsqu'eUe est agréée ·par le créancier nanti (4). Est val,able, également, la revente du bien 3!cheté consentie par raoquéreur, avant d'en avoir ,pris possession (5). (1) II: Les conditions pour qu'une chose puisse être vendue lé<Talement 0+ rob . CI f ,gQIh au no re de ,cInq; ..... 4 0 que le v,endeur soit pr.opriétaire de la .ch?Se vendue, ,car la vente des biens d'autrui est nulle » (Nawawi, op. Ctt., t. l, p. 351 ,et 352). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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