Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 382- sens, un sens large et un sens restreint. .Dans son sens large, la vente n'est, en r,éalité, 'que ce que nous appelons l'échange, et ce n'est que dans son sens restreint que le mot vente désigne l'a'cte juridi'que ainsi qualifié en droit flf-ançais. En sorte que, pour ,les docteurs musulmans, 00 que noUis appelons vente n'est qu'un cas particulier de ce que nous nommons échange. Mais <c"est, en que1que sorte, le cas type. C'est le seul auquel ils s'in– téreS\sent et qu'ils Ise préoocupent de réglementetr, se bornant à iaire observer 'que la réglem,entation applicable à la vente, stricto sensu, est applicable, en ,principe, et sous réserve des quelques particularités Iqu'1ls indiquent, à tout autre -cas . Dans de telles .circonstances, il eût été superflu , après av ir dégagé les Ifègles qui régissent la 'convention translative de la propriété d'un bien moyennant la remise ,d'une somnle d ar– gent, de procéder de mème 'pour la -convention translative de la propriété d'un bien moyennant le tr,ansfert de la propriété d'un bien autre ,qu'une SOlnlne d'argent. On trouvera, d'ailleurs, dans les textes ,ci...d-ess0 UiS, la justifi~ cation des développements qui précèdent: « La vente est un contrat à titre onéreux par lequel chacune des parties transfère à l'autre l.a propriété d'une ,chose autre qu'un simple usage ou la jouissance d'un plaisir; dans une acception plus Ife/streinte, la vente est un contrat ,con n1utatif, dont l'un des équivalents consiste en numéraire et l'autre en nn objet certain, qui n'est 'Pas de l'or ni de l'argent)) (Ibn fa, dans Khalil, trad. Seignette, p. 1). « La vent'ee t le contrat par lequel on échange une chose contJre une autre)) (Medjellat, art. 105). « La vente, c'est-à-dire l'échange d'un bien contre un bien... » (Choix :splendide de préceptes 'cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 22). « D,ans le langage ordinaire, 'ce mot (vente) désigne l'.échange d'une chose ,contre une autre ... quant à la :signification ·du mot bai, c9mme ternle de dlfOit, on ne saurait la définir plus exac– tement qu'en disant que c'est, soit le transfert de la propriété d'un objet certain et déterminé, 'ayant une valeur lég,ale, contTe un équivalent ·et 'conforrném'ent aux préoeptes de la loi, soit le transcrert à :perpétuité d'un usage licite, contre un prix cons– taté » {Ibn Qasim A:I-Ghazzi, op. ciJt., p. 311). « L'a'cte (de donation à la ,ohaTge d'une ·compensation) est 8Jssimilé à l'échange et soum~s aux dispositions qui régi~sent la vente» (Code du Statut personnel ég'y'ptien, art. 528, al. 4). « Les autJres règles prescrites pour le -cont.rat de vente s'ap– pliquent là l'échange» (Code ,civi,l égy.ptien, art. 360). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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